Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.181
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Supermarché Roure, dont le siège social est Route nationale 113, Le Cres (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de la société anonyme Touat, dont le siège social est ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SNC Supermarché Roure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du second degré ne se sont pas bornés à constater que M. X..., chargé par la société Roure de la direction et de la coordination des travaux de construction et d'aménagement d'un centre commercial, avait, au nom de la société Roure, commandé à la société Touat la mise en place d'un groupe électrogène ; qu'ils ont, en outre, retenu non seulement que l'installation d'un tel matériel n'avait provoqué aucune contestation de la part de la société Roure, mais encore que l'un des associés de cette société, à laquelle avaient été adressées les factures émises par la société Touat, avait réglé sans retard la première de ces factures ; que ces motifs, desquels il résulte que la société Touat était légitimement fondée à croire au pouvoir de M. X... d'engager la société Roure, justifient légalement leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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