Cour de cassation, 28 octobre 1998. 95-45.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.085
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 95-45.085 formé par Mme Corinne A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° U 95-45.086 formé par M. Cyril E..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° V 95-45.087 formé par Mme Viviane Y..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° W 95-45.088 formé par Mme Raymonde D..., demeurant ..., immeuble Antilles, appartement 47, 52100 Saint-Dizier,
V - Sur le pourvoi n° X 95-45.089 formé par M. Gilbert Y..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° Y 95-45.090 formé par Mme Monique C..., demeurant ..., immeuble Ardennes, appartement 12, 52100 Saint-Dizier,
VII - Sur le pourvoi n° N 97-44.927 formé par Mme Raymonde D..., demeurant ..., immeuble Antilles, appartement 47, 52100 Saint-Dizier,
VIII - Sur le pourvoi n° P 97-44.928 formé par M. Gilbert Y..., demeurant ...,
IX - Sur le pourvoi n° Q 97-44.929 formé par Mme Viviane B... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (commerce) au profit :
1 / de la société SEB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Hervé Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la SARL SEB, demeurant ...,
3 / de M. Pierre X..., ès qualité d'administrateur principal de la SARL SEB, demeurant 4 allée Bois de la Champelle, Technopole Brabois, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy,
4 / de M. F..., ès qualité d'administrateur suppléant de la SARL SEB, demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
- l'AGS, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de Mmes D... et B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 95-45.085 à 95-45.090 et 97-44.927 à 97-44.929 ;
Donne acte à Mme C... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 29 août 1995) que les salariés de la société SEB sont rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 177 heures 66 ; que les heures supplémentaires qu'ils sont appelés à accomplir au-delà de ce forfait, sont payées sous la forme d'une prime d'activité ; que soutenant que ce mode de règlement des heures supplémentaires ainsi effectuées est contraire aux dispositions des articles L. 212-15 et R. 143-2 du Code du travail, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;
Attendu que Mmes A..., Y... et D..., MM. E... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen des époux Y... et de Mme D..., que d'une part la convention de forfait pour la rémunération des heures supplémentaires ne se présume pas et que l'absence de protestation des salariés et de leurs institutions représentatives n'impliquait pas la renonciation de ces derniers au droit qu'ils tiennent de l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le versement de primes d'activité au lieu et place des heures supplémentaires effectuées n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé ledit texte et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'enfin le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes d'activité étaient fixes ou variables ni si la simple indication sur la feuille de paie de la prime d'activité pouvait permettre de considérer que les salariés avaient accepté ce mode de règlement des heures supplémentaires dans l'ignorance du nombre d'heures effectuées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et R. 143-2 du Code du travail et ainsi violé lesdits articles ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen de M. E... et Mme A..., que l'article R. 143-2 du Code du travail exige de
l'employeur que soient spécifiés sur le bulletin de paie la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; que la possibilité pour le salarié d'accepter la forfaitisation de sa rémunération suppose qu'il y ait eu un accord sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en moyenne mensuellement et sur les modalités de cette rémunération ; qu'en retenant que la non protestation par les salariés et les institutions représentatives, des modalités de rémunération telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie, à savoir indication d'un salaire de base pour 177 heures 66 et d'une prime d'activité d'un montant d'ailleurs variable d'un mois sur l'autre et sans indication des modalités de son calcul, permettant d'établir un usage au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ni justifié sa décision ; qu'enfin en se limitant à indiquer qu'il considérait que ce mode de rémunération des heures supplémentaires, bien que non conforme aux dispositions du Code du travail, avait avantagé les salariés sans en faire la vérification pratique, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existe un usage constant dans l'entreprise de rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mensuel de 177 heures 66 sous la forme d'une prime d'activité, que cette prime est calculée sur la base d'un taux horaire forfaitaire de 50 francs, connu des salariés, de sorte que ceux-ci étaient parfaitement à même de vérifier au vu de son montant le nombre d'heures supplémentaires ainsi payées et que la rémunération ainsi pratiquée était plus avantageuse que celle fondée sur les majorations légales, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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