Cour de cassation, 19 août 2020. 20-82.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.574
Date de décision :
19 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 20-82.574 F-D
N° 1655
19 AOÛT 2020
EB2
NON LIEU À RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
M. J... X... a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 12 juin et 6 juillet 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 mai 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J... X..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, d'Huy, Wyon, Turbeaux, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Violeau, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du d) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures permettant l'allongement des délais d'audiencement des demandes de mise en liberté, en ce qu'elles orientent le législateur à allonger d'autant, sans contrôle d'un juge, la privation de liberté de personnes placées sous écrou extraditionnel et à retarder l'intervention d'un juge compétent pour apprécier la légalité du placement sous écrou et la nécessité du maintien de cette privation de liberté, ou, à tout le moins, en ce qu'elles ne précisent pas le champ d'application de cette mesure d'allongement pour en exclure les demandes de mise en liberté présentées par les personnes précitées, ni son régime notamment pour en limiter la durée, sont-elles conformes aux articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 sont-elles conformes aux articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
3. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que n'entrent pas dans leurs prévisions les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénale, par une personne placée sous écrou extraditionnel.
4. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
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