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Cour de cassation, 06 juin 1991. 90-84.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.360

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 31 mai 1990, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route, à 1 500 francs d'amende, et qui, en outre, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'homicide involontaire, coups ou blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 3 mois, défaut de maîtrise de son véhicule, et de l'avoir condamné à 2 000 francs d'amende pour le délit, 1 500 fancs pour la contravention, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant un an ; "aux motifs que l'accident apparaît résulter du défaut de maîtrise d'André X... suite vraisemblablement à une vitesse excessive démontrée tant par les dégâts très importants, relevés sur les deux véhicules, que par les déclarations de Gilles Z..., conducteur suivant le véhicule conduit par Sylvain Y... qui ne relevait pas pour celui-ci de vitesse excessive mais constatait que le véhicule Renault 5 "volait en éclats" après le choc avec le véhicule Porsche qu'il n'avait pas vu venir ; que la matérialité des infractions n'apparaît pas contestable alors que la preuve de la défaillance mécanique n'est pas rapportée ; "alors que la Cour ne saurait prononcer de condamnation sans établir avec certitude les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu qui ne saurait être présumé coupable ; que la Cour, qui se borne à constater que l'accident apparaît résulter du défaut de maîtrise d'André X... suite vraisemblablement à une vitesse excessive et qu'ainsi la matérialité des infractions n'apparaît pas contestable, n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'ambiguïté, ils ont estimé que l'accident de circulation reproché à André X... avait pour cause un défaut de maîtrise qui lui était imputable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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