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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-81.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.370

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël- contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 20 janvier 1987 qui, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 5, 159 du décret du 5 janvier 1965, 51, 320 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation du travail et du délit d'homicide involontaire et l'a condamné en répression à une amende de 5 000 francs et a ordonné la publication de la décision de condamnation dans trois journaux et son affichage à la porte de l'entreprise tout en omettant de fixer la durée de cet affichage ; "alors que la peine complémentaire de l'affichage ne pouvait être prononcée sans que la durée en soit précisée dans la limite des deux mois fixés par le Code pénal ; qu'en l'absence de précision sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il en résulte, en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine que la cassation de l'arrêt doit être totale, la sanction infligée s'appliquant tant au délit de blessures involontaires qu'à l'infraction à la législation du travail" ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré X... coupable des délits de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail, a ordonné l'affichage de la décision, en application de l'article L. 263-6 susvisé, mais a omis de fixer la durée dudit affichage ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 20 janvier 1987, Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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