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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.831

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forezienne d'entreprises et de terrassements, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de Mlle Martine X..., demeurant ..., 2°/ de l'Eurl Château de La Caze, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Forezienne d'entreprises et de terrassements, de la SCP Monod, avocat de Mlle X... et de l'Eurl Château de La Caze, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1995), qu'en 1989-1990, Mlle X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Forezienne d'entreprises et de terrassements de travaux de consolidation et d'enrochement des abords d'un château surplombant une rivière; que les travaux ont été pour partie payés à l'aide d'une subvention accordée par la commune; qu'à la suite de l'effondrement de blocs de pierre et d'une partie des remblais, Mlle X... a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Forezienne d'entreprises et de terrassements fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'action en garantie décennale n'appartient qu'au propriétaire de l'ouvrage; qu'ainsi, en considérant qu'il était indifférent de déterminer à qui revenait la propriété de la berge du fleuve sur laquelle avait été élevé l'enrochement litigieux pour apprécier la qualité à agir de Mlle X..., la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 1792 du Code civil; 2°/ qu'est nul le contrat conclu en violation de dispositions légales ou réglementaires dont le non-respect est sanctionné pénalement; qu'ainsi, en l'espèce où l'entrepreneur alléguait que la subvention ayant permis de financer le marché avait été illégalement attribuée par la commune dans la mesure notamment où son bénéficiaire, conseiller municipal, était susceptible d'avoir commis le délit de prise illégale d'intérêt au sens de l'article 175 du Code pénal, la cour d'appel, en décidant que ce moyen était sans incidence sur le sort de la demande de garantie décennale en exécution de ce marché, a violé les articles 6 et 1792 du Code civil, la loi du 16-24 août 1790, le décret du 28 Fructidor an III" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mlle X... était à la fois propriétaire des terrains sur lesquels les travaux de renforcement des berges avaient été réalisés, et maître de l'ouvrage des remblais construits par la société Forezienne d'entreprises et de terrassements, et exactement retenu que la légalité ou l'illégalité de la subvention accordée par la commune pour contribuer au paiement du prix de ces travaux était sans influence sur la validité du contrat d'entreprise, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forezienne d'entreprises et de terrassements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forezienne d'entreprises et de terrassements à payer à Mlle X... et à l'Eurl Château de La Caze, ensemble, la somme 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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