Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIATY
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2023, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 05 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me DUSSAULT Romain, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 12 août 2023 soit jusqu'au 27 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2023, à 16h06 réitéré et complété à 16h08, 16h12 et 16h45, par M. [Z] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a dit que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [S] alors que la procédure établit qu'il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 23 juin 2023 auxquelles son dossier a été remis, que ces dernières ont transmis la procédure d'identification aux autorités centrales mais que, malgré les relances l'administration n'a été destinataire d'aucune information quant à la suite de la procédure.
Il en résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ni que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [S],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] [S],
RAPPELONS à M. [Z] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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