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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-23.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.690

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11243 F Pourvoi n° X 18-23.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2018 en la forme des référés par le tribunal de grande instance de Lyon (référé), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France, dont le siège est [...] , 2°/ à M. R... K..., domicilié [...] , 3°/ à M. W... Q..., domicilié [...] , 4°/ à M. I... H..., domicilié [...] , 5°/ à M. D... O..., domicilié [...] , 6°/ à M. A... X..., domicilié [...] , 7°/ à M. J... P..., domicilié [...] , 8°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] , 9°/ à M. B... L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGI France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CGI France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. K..., Q..., H..., O..., X..., N..., Y... et L... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGI France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lyon de la société CGI France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CGI France Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit régulière en la forme et au fond la délibération votée par le CHSCT de l'établissement de Lyon de la société CGI France le 2 février 2018 et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société CGI France de sa demande de nullité de cette délibération ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail un CHSCT peut recourir à un expert : « 1°Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 » ; qu'il apparaît en l'espèce, que nonobstant les dénégations de la société CGI France, le CHSCT de l'établissement de Lyon de la société CGI France a entendu implicitement mais nécessairement se référer à cet article ; qu'il sera rappelé que les membres du CHSCT et son secrétaire ne sont pas des juristes professionnels ; que l'ordre du jour de la réunion du 2 février 2018 portait précisément sur : « Situation de risques graves lié au process EAD » ; que la délibération mise au vote à cette occasion est particulièrement motivée contrairement aux allégations de la société CGI France, sur trois pages retranscrites comme suit : « Motion mise au vote le 2 février 2018 : Le CHSCT CGI Lyon recueille depuis plusieurs années de la part de certains salariés une incompréhension concernant leur évaluation au cours des entretiens annuels d'évaluation (EAD). Cela entraîne des sentiments d'injustice liés notamment aux synthèses finales, non cohérentes par rapport aux objectifs fixés et atteints. Ces divergences d'appréciation de l'évaluation impactent un certain nombre de salariés et engendrent chez eux un sentiment d'injustice et de non reconnaissance des efforts fournis. Ce ressenti par les salariés est amplifié également par le manque de transparence du processus, principalement lié au fait que le Comité Carrière décisionnel soit planifié en amont des entretiens individuels. Ce sentiment d'injustice organisationnelle et cette impression de subjectivité de l'évaluation impactent directement la santé des salariés. Le CHSTC a pu recueillir plusieurs remontées négatives de la part des salariés : "En effet depuis 1 an, j'essaye d'obtenir une reconnaissance au regard du travail accompli à travers tous les processus d'entretiens qui ont été mis en place chez CGI (EAD & entretien de mission). Je constate et déplore qu'au travers de ces entretiens, les conclusions de ces évaluations ne correspondent absolument pas aux résultats que j'ai obtenus. Je remarque qu'il y a un dysfonctionnement dans le processus d'évaluation et une grande part de subjectivité dans ces appréciations qui induisent un impact négatif sur ma santé morale et psychologique, ma motivation au travail et ma confiance en soi... ça m'a mis un coup sur mon moral et heureusement qu'il y avait mes parents pour me soutenir... J'ai perdu confiance en moi. J'étais capable après ce coup sur la tête, de démissionner, faire n'importe quoi parce que je n'ai plus confiance en eux (CGI)... Pendant quelques mois, je ne dormais plus à cause de cette évaluation... Pourquoi j'ai signé cet EAD ? ... Je suis perdue au vu de ces explications... Ils m'ont fixé des objectifs qui ne sont pas de mon niveau de qualification, ni de mes compétences...Etc... ». Ces alertes des salariés renvoient aux dispositifs légaux liés aux dispositifs d'entretiens d'évaluations : * conformément à l'article L. 1222-3 du code du travail, "les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie"; * CA Toulouse, 21 septembre 2011, n°11/00604 : "trop imprécis pour établir une relation directe suffisante avec une activité professionnelle identifiable", "nécessitant une appréciation trop subjective de l'évaluateur" et, en cela "éloignés de leur finalité consistant à mesurer les aptitudes professionnelles des salariés" (CA Toulouse, 21 septembre 2011, précité). Le CHSCT considère qu'il existe de nombreuses incohérences dans le processus d'évaluation, notamment : • la prise en compte des évaluations intermédiaires dans l'évaluation finale, • des éléments non factuels entrant en compte dans l'évaluation finale, • la prise de décision du Comité carrière dans le processus d'évaluation par rapport à la marge de manoeuvre des managers dans l'évaluation du salarié qui se situe chronologiquement après la décision du Comité (Autonomie décisionnelle ?), • comment sont remontés au comité carrière, les éléments d'évaluation du salarié ?, • l'application de la règle SMART dans toutes les évaluations n'est pas respectée : o objectifs non cohérents avec le niveau attendu o objectifs non précis o mesures non quantifiables de l'atteinte des objectifs o moyens fournis par CGI non précis ou réalistes • l'impossibilité de discuter de la reconnaissance financière lors de l'entretien d'évaluation, • l'incohérence chronologique entre le moment où l'on discute de l'évolution de carrière et la décision prise par le comité RH, • l'incohérence de l'évaluation quand le salarié n'est pas mis en situation pour réaliser ses objectifs. Le CHSCT considère que les différents aspects du processus notamment la différence d'analyse entre les éléments factuels et l'évaluation finale constituent un impact sur les conditions de travail des salariés. Les Représentants du Personnel craignent, qu'en l'état, ce dispositif d'évaluation comporte : • des risques importants de subjectivité et d'iniquité pour les salariés liés à l'évaluation finale, • un manque de précision sur les attentes non factuelles des membres, • l'introduction de facteurs supplémentaires de RPS liés notamment à la subjectivité possible des évaluations. Le CHSCT a donc alerté la direction sur les risques potentiels durant la réunion ordinaire du 6 décembre 2017, lors de laquelle la direction acceptait le principe d'une enquête conjointe avec le CHSCT. Lors de la rencontre du 11 janvier 2018, qui avait pour objectif de définir les modalités de cette enquête, la direction a précisé qu'elle n'associerait pas le CHSCT à l'analyse des dossiers sélectionnés. Pour faire face à la complexité et à l'ampleur du sujet, les représentants du personnel au CHSCT considèrent qu'il leur est nécessaire de se faire assister d'un expert, conformément à l'article 6 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. A cet effet, le CHSCT désigne le cabinet ISAST ([...] ), expert agréé par le Ministère du Travail pour ce type d'intervention. La mission confiée à l'expert aura pour objectifs : • Analyser le système d'évaluation, au regard du dispositif actuel, • Étudier les impacts sur les conditions de travail des salariés notamment en ce qui concerne, les relations professionnelles, l'évaluation objective du travail, les parcours professionnels, la GPEC, les risques psychosociaux etc, • Analyser les facteurs de risques véhiculés par ce dispositif d'évaluation et son process, • Identifier les marges de manoeuvre des managers dans leur évaluation, • Analyser les process RH en place et le fonctionnement du comité RH, • Aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels, y compris psychosociaux, et d'amélioration des conditions de travail. Au final, la mission d'expertise devra aider le CHSCT dans sa mission de prévention et d'amélioration des conditions de travail et de préservation de la santé des salariés. Pour cette mission, l'expert procédera à toutes les investigations qu'il estimera nécessaires pour répondre à la mission confiée. Le CHSCT donne mandat à M. R... K... secrétaire du CHSCT pour "préciser le cahier des charges de l'expertise, signer la lettre de mission, représenter l'instance et prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette décision, notamment de prendre contact avec l'expert désigné et éventuellement d'engager toutes les procédures judiciaires qui s'avéreraient nécessaires" » ; que le moyen de nullité soulevé par la société CGI France sera en conséquence rejeté ; que cette dernière a soulevé par ailleurs l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que cette allégation est en contradiction avec le compte-rendu de réunion ordinaire du CHSCT du 6 décembre 2017 au cours de laquelle celui-ci a alerté la direction sur des remontées fortement négatives de salariés, impactant directement leur santé et que conscient de la réalité de cette situation, les RH ont accepté le principe d'une enquête conjointe avec le CHSCT, sous réserve d'anonymisation des dossiers ; qu'il est produit par ailleurs par le CHSCT 10 attestations de salariés corroborant l'existence d'un risque grave pour leur santé ; qu'en l'état de ces éléments objectifs, il convient de rejeter le nouveau moyen soulevé par la société CGI France ; que s'agissant enfin du moyen tiré de la nullité de la décision de désignation de l'expert en l'absence de convention d'expertise, au stade de la prise de décision comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de définir au préalable les modalités pratiques de l'intervention de l'expert ; que compte tenu de ces éléments, la société CGI France sera déboutée de sa demande de nullité de délibération du 2 février 2018 ; 1) ALORS QUE le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail que si un risque grave, identifié et actuel, est constaté au sein de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, pour juger que l'expertise sollicitée par le CHSCT de l'établissement de Lyon de la société CGI France et portant sur le processus d'évaluation des salariés mis en place au sein de l'entreprise depuis plusieurs années était bien motivée par un risque grave, le président du tribunal de grande instance s'est borné à relever, d'une part, qu'il ressortait du compte-rendu de la réunion ordinaire du CHSCT du 6 décembre 2017 que les ressources humaines étaient conscientes des risques que le processus d'évaluation pouvait avoir sur la santé des salariés puisqu'elles avaient accepté le principe d'une enquête conjointe avec le CHSCT, et d'autre part, qu'il était produit par le CHSCT dix attestations de salariés corroborant l'existence d'un risque grave pour leur santé ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser quel serait le risque grave encouru par les salariés de l'établissement de Lyon pour leur santé du fait de ce processus d'évaluation, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, dans sa version applicable au litige; 2) ALORS QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance a induit l'existence d'un supposé risque grave né du processus d'évaluation des salariés mis en oeuvre dans l'entreprise du fait qu'il ressortait du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 6 décembre 2017 que les ressources humaines avaient accepté de mener avec le CHSCT une enquête conjointe à partir de dossiers d'évaluation de salariés, ce qui démontrerait que l'employeur avait conscience des risques encourus par les salariés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand le fait qu'un employeur accepte d'étudier avec le CHSCT des dossiers d'évaluation de salariés pour lui prouver les garanties qui entourent le processus et en tirer éventuellement des enseignements pour le perfectionner, ne saurait caractériser une quelconque reconnaissance par l'employeur d'un risque grave encouru par les salariés, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, dans sa version applicable au litige; 3) ALORS QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un supposé risque grave né du processus d'évaluation des salariés mis en oeuvre dans l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a relevé qu'il était produit par le CHSCT dix attestations de salariés corroborant l'existence d'un risque grave pour leur santé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels auraient été les éléments objectifs de nature à caractériser un risque grave qui seraient ressorti de ces attestations, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 4) ALORS QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le processus d'évaluation des salariés mis en oeuvre au sein de la société CGI France faisait naître pour ces derniers un risque grave, sans même avoir examiné le contenu du processus d'évaluation litigieux, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, dans sa version applicable au litige.

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