Texte intégral
Arrêt n° 24/00325
11 septembre 2024
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N° RG 21/01394 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQKS
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
29 avril 2021
20/00027
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [F] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SELARL PHARMACIE POINCARE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [Z] [S], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] épouse [K] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 19 mai 2003 par la SELARL Pharmacie Poincaré gérée par M. [W] [E], en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec application de la convention collective de la pharmacie d'officine.
Le contrat de travail de Mme [K] a été repris par Mme [G] [E], désignée gérante de la pharmacie Poincaré à compter du 20 janvier 2004.
Un avenant au contrat de travail a été signé par les deux parties le 28 mai 2013, modifiant les éléments de rémunération, en prévoyant outre une rémunération fixe de 1 809,12 euros brut une partie variable définie par un plan annuel de rémunération variable (PRV), avec effet au 1er juin 2013.
Par lettre du 14 janvier 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020 auquel elle s'est présentée assistée d'un conseiller du salarié.
Au cours de la procédure de licenciement Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020 jusqu'au 7 février 2020.
Par courrier en date du 4 février 2020 Mme [K] a été licenciée pour faute grave pour avoir le 20 décembre 2019 agressé verbalement une collègue de travail, en raison d'une modification du planning de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de contester son licenciement et demander les indemnités afférentes.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de Mme [F] [N] épouse [K] est justifié, que la faute retenue sera appréciée en cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 4 560 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 456 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 10 833,52 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [N] épouse [K] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Fixe la moyenne des salaires de Mme [K] à 2 280,74 euros brut ;
Déboute Mme [F] [N] épouse [K] de ses autres demandes ;
Déboute la SELARL Pharmacie Poincaré de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SELARL Pharmacie Poincaré aux entiers frais et dépens. ».
Par déclaration électronique transmise le 3 juin 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 février 2023, Mme [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l'appel principal :
Dire et juger l'appel de Mme [K] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [K] l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SELARL Pharmacie Poincaré à payer à Mme [F] [K] la somme de 29 640 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Sur l'appel incident :
Rejeter l'appel incident de la SELARL Pharmacie Poincaré. ».
Mme [K] conteste les griefs qui lui sont reprochés en faisant valoir :
- qu'elle a fait part à sa collègue Mme [B] de son mécontentement en fin de journée, hors présence de clients, en raison de la modification du planning du samedi 11 janvier 2020 en faveur de cette dernière ;
- qu'en raison de cette modification de planning, elle a été contrainte de travailler deux samedis de suite alors qu'elle est était censée travailler un samedi sur deux ;
- que ses propos n'ont pas été agressifs, comme le confirment les témoignages de ses collègues de travail transmis par l'employeur ;
- que la lettre de licenciement ne fait aucunement état d'une atteinte à l'autorité de l'employeur comme l'ont considéré les conseillers prud'homaux ;
- qu'elle s'en est prise non pas à son employeur mais à sa collègue de travail, pour avoir demandé un changement de planning en sa défaveur dans le but d'essayer une robe de mariée ;
- qu'il s'agit d'un désaccord relevant du droit de l'expression de la salariée ;
- qu'elle a continué à travailler pendant 15 jours avec Mme [B], à tel point que lorsqu'elle a fait un malaise dans l'officine le 16 janvier 2020 Mme [B] l'a conduite chez son médecin traitant pour des soins ;
- que la lettre de licenciement fixe le litige et ne mentionne aucunement qu'elle a, par son comportement, provoqué une ambiance délétère au sein de la pharmacie ;
- qu'elle entretenait des relations extraprofessionnelles avec ses collègues de travail, qui l'ont honorée de leur présence le 15 juin 2019 à l'occasion de son mariage, ce qui est en contradiction avec les témoignages de ses collègues de travail ainsi que le fait qu'elle aurait créé un climat délétère sur son lieu de travail ;
- que Mme [B] l'a même invitée chez elle pour venir voir son enfant ;
- que certaines salariées de la pharmacie ont continué à lui envoyer des messages au cours de la procédure de licenciement ;
- que les témoignages des salariés à son encontre sont vagues et ne démontrent en aucun cas une attitude délétère de sa part à leur égard ;
- qu'elle avait 15 ans d'ancienneté lors de son licenciement, qui a provoqué un état dépressif pour lequel elle a eu recours à un suivi médical.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique du 22 mars 2023, la SELARL Pharmacie Poincaré demande à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l'appel de Mme [F] [K], née [N]
Recevoir l'appel incident de la SELARL Pharmacie Poincaré et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la faute retenue n'est pas une faute grave
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [F] [K], née [N] :
- 4 560 euros brut d'indemnité de préavis ;
- 456 euros brut de congés payés sur préavis ;
- 10 833,52 euros net d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer ledit jugement en qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [F] [K], née [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Constater que le licenciement pour faute grave de Mme [K], née [N] est bien fondé, subsidiairement qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [F] [K], née [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [K], née [N] à payer à la SELARL Pharmacie Poincaré une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'appel. ».
La pharmacie Poincaré soutient que :
- Mme [K] a été à l'origine de nombreuses tensions au sein de la pharmacie et qu'elle a participé à créer un climat délétère et dangereux pour les salariés ;
- l'appelante a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre verbaux depuis de nombreuses années, et même un rappel à l'ordre écrit du 27 septembre 2017 pour avoir fait preuve d'agressivité à l'encontre de ses collègues à tel point que certains d'entre eux redoutaient constamment ses réactions de colère et évitaient certains sujets ;
- le 20 décembre 2019 Mme [K] a pris connaissance d'un changement de planning décidé par la direction et s'en est prise violemment, en présence de clients, à Mme [B] qui en a été vivement affectée ;
- le lendemain de cette vive altercation, Mme [K] a présenté ses excuses à Mme [B] et reconnu qu'il était nécessaire qu'elle-même quitte la pharmacie,
- la faute a été reprochée à Mme [K] le 20 décembre 2019 et la procédure de licenciement enclenchée le 14 janvier 2020 après interrogation de l'ensemble du personnel sur le comportement de Mme [K], soit 3 semaines plus tard, de sorte que le délai restreint a été respecté ;
- le changement de planning décidé par l'employeur n'est aucunement fautif puisque le délai de prévenance a été respecté ;
- Mme [K] bénéficiait d'une situation privilégiée en termes d'horaires de travail, puisqu'elle travaillait un demi-samedi sur deux uniquement la matinée.
Elle fait valoir :
- que les agissements de la salariée ont été répétés et ont eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail de Mme [B] qui sans cesse appréhendait de voir la salariée ;
- que parmi dix salariés, trois d'entre eux indiquent avoir pleuré à la suite d'agressions verbales de Mme [K] ;
- que nombre de salariés affirment désormais travailler de manière beaucoup plus sereine depuis le licenciement de Mme [K] ;
- que la présence de la salariée dans la pharmacie a généré des risques psycho-sociaux ;
- que des salariés de la pharmacie se sont rendus au mariage de Mme [K] pour éviter des représailles, et les messages produits par celle-ci ne sont pas datés donc non probants ;
- que l'une des salariés de l'officine a déposé une main courante à l'encontre de Mme [K] au cours de la procédure en raison de son comportement agressif ;
- qu'un rapport du conseil en ressources humaines concernant la pharmacie a mis en exergue le problème de comportement de Mme [K], et a révélé que les salariés de la pharmacie se sentaient mieux au travail depuis son départ ;
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue par le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'appelant conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
L'employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
A l'issue d'une procédure disciplinaire engagée par un courrier du 14 janvier 2020 de convocation à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020, Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre de licenciement du 4 février 2020 dans les termes suivants :
« Madame,
Nous (') avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave,
Ainsi que nous l'avons indiqué au cours de l'entretien, votre licenciement était envisagé en raison de l'incident que vous avez créé le 20 décembre 2019. En effet, entre 18h30 et 19h00, ce 20 décembre 2019, vous avez agressé verbalement Madame [T] [B] au motif que votre planning avait été modifié les 7 et 11 janvier 2020.
Vous lui avez dit « [T] ' pourquoi je travaille le 11 janvier ' ce n'est pas normal, tu dois me demander l'autorisation avant, ce n'est pas toi qui gères mes plannings, et tu n'as pas à prendre des rendez-vous le samedi pour essayer ta robe de mariée. Moi pour mon mariage, personne ne m'a aidé, tu n'as qu'à prendre des rendez-vous le jour où tu ne travailles pas ! Ça ne va pas se passer comme ça, je te le dis ! »
Nous vous rappelons que la rédaction et la modification des plannings de travail incombent à la direction et non à votre collègue, de sorte Mme [B] n'était nullement responsable des modifications apportées à vos horaires.
En tout état de cause aucune circonstance ne saurait justifier que vous invectiviez de la sorte l'une de vos collègues que nous avons retrouvée en pleurs.
Nous ne pouvons tolérer une telle agressivité de votre part, laquelle vous a par le passé déjà été reprochée verbalement et par écrit. Nous vous avions notamment rappelé à l'ordre par courrier du 27 septembre 2017 après que vous vous en étiez pris verbalement à Madame [C]. Cette dernière avait été bouleversée par cet incident et était également en pleurs.
Un avertissement vous avait en outre été adressé le 2 janvier 2013 afin de vous rappeler que vos propos devaient rester courtois et polis.
Manifestement, vous n'avez tiré aucun enseignement de ces incidents puisque vous persistez à faire preuve d'agressivité, de discourtoisie et de virulence.
Votre comportement est inacceptable et totalement incompatible avec les fonctions que vous exercez au sein de notre pharmacie. Il dégrade considérablement l'ambiance et les conditions de travail de l'équipe. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tenus d'une obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble de nos salariés. Or votre attitude cause un risque quant à la santé psychologique de vos collègues que nous ne pouvons accepter.
Les explications que vous nous avez fournis ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet puisque vous êtes contentée de nier en bloc, malgré l'évidence, les fautes qui vous étaient reprochées.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
[']».
Au soutien du grief reproché à Mme [K], soit d'avoir adopté un comportement agressif à l'égard d'une de ses collègues de travail le 20 décembre 2019, alors qu'elle avait à plusieurs reprises manifesté un tel comportement dans le passé, causant ainsi un risque pour la santé psychologique de ses collègues, la société Pharmacie Poincaré se prévaut des documents suivants :
- un courrier de rappel à l'ordre du 27 septembre 2017 (sa pièce n° 5) ;
- les témoignages de :
. Mme [C], préparatrice en pharmacie, qui relate avoir eu « un accrochage avec Mme [K] [F] à mon retour de congés d'été 2017 » (sa pièce n° 11),
. Mme [M], préparatrice en pharmacie, qui a assisté à « l'altercation verbale de Mme [K] [F] envers Mme [C] [X], en 2017 (sa pièce n° 12),
. Mme [B], préparatrice en pharmacie, qui décrit le déroulement de son altercation avec Mme [K] le 20 décembre 2019,
. M. [H], pharmacien, qui était présent lors de l'altercation (sa pièce n° 16),
. Mme [A], préparatrice en pharmacie, qui évoque l'emportement de Mme [K] à l'encontre de sa collègue le « 20 décembre » (sa pièce n° 17) ;
- le journal des ventes du 20 décembre 2019 (sa pièce n° 26) qui mentionne une dernière opération à 18h57 ;
- la photographie tronquée d'un message téléphonique adressé le 21 décembre 2019 en début d'après-midi par Mme [K] à Mme [E] (sa pièce n° 6), indiquant dans sa partie lisible qu'elle a téléphoné à sa collègue désignée par son prénom ''[T]'' « pour m'excuser maintenant je pense avoir une mauvaise nouvelle que je dois quitter la pharmacie' ».
Mme [K] soutient dans ses écritures qu'elle n'a fait qu'user de son droit d'expression en exprimant son « insatisfaction » en fin de journée, hors la présence de clients, qu'il ne s'agissait pas « d'une agression verbale mais d'une expression d'un mécontentement parfaitement justifié dans la mesure où le changement de planning provoqué par l'autre salariée pouvait impacter l'organisation de la vie personnelle de Mme [K] » (sic).
Ces allégations de Mme [K] sont toutefois incompatibles avec son comportement tel qu'il ressort des témoignages évoqués ci-avant et qui émanent de :
- sa collègue Mme [B] qui atteste :
« [F] a attendu que notre titulaire [G] [O] parte de la pharmacie pour me tomber dessus.
En effet, elle est arrivée en me parlant mal, limite avec un ton agressif par rapport au changement de planning du samedi 11 janvier 2020 du fait que j'ai demandé un samedi après-midi de repos et qu'elle a dû venir travailler à ma place. (chose qui est mal placé de sa part car elle travaille un samedi matin sur deux).
A ce moment-là elle m'a dit : « [T] ' pourquoi je travaille le 11 janvier ' ce n'est pas normal, tu dois me demander l'autorisation avant, ce n'est pas toi qui gères les plannings, et tu n'as pas à prendre des rendez-vous le samedi pour essayer une robe de mariée. Moi pour mon mariage, personne ne m'a aidé, tu n'as qu'à prendre des rendez-vous le jour où tu ne travailles pas ! Ça ne va pas se passer comme ça, je te le dis ! » de ce fait je lui ai répondu « je n'y suis pour rien si vous venez à ma place samedi, ce n'est pas moi qui gère les plannings, j'ai demandé l'autorisation, on me l'a accepté si cela vous pose problème il faut aller voir la personne responsable des plannings ».
De là, elle n'a pas arrêté, elle était en boucle jusqu'à la fermeture de la pharmacie.
Pendant cette altercation, je n'étais pas bien, je pleurais dans mon coin sans lui laisser paraitre quoi que ce soit. Une fois seule dans ma voiture, une fois la fermeture ça n'allait pas du tout psychologiquement, je me suis sentie agressée et je n'arrêtais pas de pleurer j'y ai pensée tout le week-end.
Suite au week-end, arrive au lundi, j'avais peur de la rencontrer à l'officine, je me suis sentie mal à l'idée de la voir suite à ce qui s'était passé le vendredi 20 décembre 2019.
Mercredi 15 janvier 2020, [F] ne se sentait pas/elle n'avait plus de force d'après elle du coup je l'ai conduit chez son médecin. Pendant ce petit trajet de 2 minutes, [F] n'arrêtait pas de dire que « tout est de ta faute, je vais être virée, tu n'avais qu'à venir me voir pour que l'on s'arrange, tu n'avais pas besoin de dire que tu avais un samedi, de toute façon tu es la chouchoute rien ne t'arriveras à toi ». je ne lui ai rien répondu, je suis restée muette. » ;
- M. [H], pharmacien de l'officine, qui déclare :
« avoir été présent le vendredi 20/12/2019 alors que [F] s'est emportée contre une collègue après avoir constaté une modification de son emploi du temps. En effet, elle devait travailler un samedi à la place d'[T] qui avait demandé un congé ce jour-là. Ces propos étaient déplacés étant donnés qu'[T] n'a pas à se justifier et n'est pas responsable des emplois du temps. » ;
- Mme [A] qui atteste :
« avoir été présente lorsque [F] s'est énervée envers [T] concernant son emploi du temps le 20 décembre lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle devait travailler un samedi à la place de ma collègue qui avait simplement demandé un jour de congé, elle s'est emportée en disant des propos tels que « moi j'ai fait chier personne pour mon mariage, j'ai pris sur mes jours de congé' » les propos étaient malvenus dans la mesure où ma collègue n'a pas à se justifier sur la raison de ses congés et que ce n'est pas elle qui gère les plannings ».
Par ailleurs, l'extrait du journal des ventes du 20 décembre 2019 à compter de 18h25 montre que des ventes ont été réalisées par Mme [K], Mme [B], M. [H] et Mme [A] entre 18h32 et 18h57, de telle sorte que des clients étaient bien présents au moment de la dispute entre les deux salariées.
Si Mme [K] se prévaut son droit d'expression, la cour observe que son comportement s'est produit durant l'exécution de son contrat de travail, et qu'elle en a dès le lendemain 21 décembre 2019 parfaitement mesuré la gravité en formulant des excuses auprès de sa collègue - démarche non compatible avec la manifestation d'un 'mécontentement parfaitement justifié'-, et en informant son employeur de cette initiative par message téléphonique en évoquant « avoir une mauvaise nouvelle que je dois quitter la pharmacie ».
De même, si Mme [K] fait état de « l'organisation de sa vie personnelle », elle ne conteste nullement que les plannings de travail élaborés par l'employeur étaient conformes aux conditions de son contrat de travail.
Mme [K] critique la décision déférée en considérant que son comportement ne portait pas atteinte à l'autorité de l'employeur, mais il ressort de la teneur de ses propos tenus à l'encontre de sa collègue Mme [B] ' à l'égard de laquelle l'appelante n'avait aucun pouvoir hiérarchique -, que la salariée a bien considéré que la modification de l'organisation des plannings en raison des congés pris par sa collègue nécessitait son autorisation préalable.
Aussi, outre la teneur agressive des propos à l'égard de sa collègue ' dont Mme [K] a elle-même perçu l'effet délétère en s'excusant auprès d'elle dès le lendemain ', ce comportement de la salariée constituait bien une remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur.
Par ailleurs Mme [K] ne conteste pas avoir déjà, avant le 20 décembre 2019, manifesté un comportement agressif et inapproprié à l'égard notamment de ses collègues de travail, et avoir été rappelée à l'ordre à ce sujet par l'employeur.
Si Mme [K] fait état de la qualité de ses relations avec ses collègues au point qu'elles dépassaient le cadre professionnel, notamment avec Mme [B], les éléments dont elle se prévaut (tels que l'invitation du personnel de la pharmacie à son mariage) ne sont nullement incompatibles avec les effets délétères de ses comportements excessifs sur le bien-être au travail des autres salariés.
Dès lors, les griefs reprochés à Mme [K] revêtent un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat de travail.
En revanche, outre le délai écoulé entre le comportement de la salariée (le 20 décembre 2019) - dont la gérante de la pharmacie a été informée instantanément - et la procédure de licenciement engagée le 14 janvier 2020 (l'employeur évoquant dans ses écritures « un délai de réflexion de 3 semaines ») ayant abouti à la rupture des relations contractuelles le 4 février 2020, la société intimée démontre d'autant moins que le maintien de Mme [K] à son poste était inenvisageable durant le délai de préavis qu'elle fait état de comportements excessifs ponctuels manifestés par la salariée durant une période de plusieurs années.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il lui a alloué des indemnités de rupture.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire de laisser à la charge de la société intimée ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [N] épouse [K] à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL Pharmacie Poincaré au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de Mme [F] [N] épouse [K] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [F] [N] épouse [K] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente