Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/12674
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/12674
Date de décision :
19 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2023
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 22/12674 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5M
N° de Minute : 23/00881
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1122
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (POSTULANT) et par Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol, à lui payer la somme de 11.000 euros, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [R] [V], de constater la caducité du jugement du 13 juin 2019 rectifié le 19 décembre 2019 à son égard et de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Madame [R] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes, de le débouter de celles-ci et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2023, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise sur le fondement de l’article 42 du Code de procédure civile.
Madame [R] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer cette exception irrecevable, faute d’avoir été présentée in limine litis et avant toute défense au fond.
L’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
De jurisprudence constante, le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Dès lors que Monsieur [F] [Z] a déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le 16 octobre 2023 le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions mixtes le 10 avril 2023 qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond et qui étaient adressées au tribunal, ladite exception d’incompétence s’avère irrecevable, faute d’avoir été soulevée par le défendeur avant toute défense au fond.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 1144 du Code civil précise que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. Les actions en matière de vices cachés se prescrivent par 2 ans à compter de la découverte du vice et 5 ans à compter de la vente conclue entre les parties.
Aux termes des articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 478 du Code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Monsieur [F] [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer les prétentions de Madame [V] irrecevables pour cause de prescription.
Madame [V] s’y oppose, précisant rechercher par la présente action la responsabilité civile de Monsieur [Z] en raison de la faute par lui commise à l’occasion de la vente du 6 décembre 2012, et considérant que ses diligences depuis le rapport d’expertise judiciaire ont valablement interrompu le délai de prescription.
Il est constant que Madame [V] a acheté un véhicule Touareg de marque Volkswagen le 6 décembre 2012 à Monsieur [Z].
Il ressort des pièces communiquées qu’elle n’a eu connaissance de la faute commise à son encontre par Monsieur [Z] et qu’elle lui reproche dans le cadre de la présente affaire, en l’espèce l’éviction du premier contrôle technique en date du 18 juillet 2012 au profit de celui du 11 octobre 2012 qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire en date du 5 janvier 2016, et qu’elle a pu chiffrer le préjudice qu’elle encourait à compter de l’assignation délivrée le 20 mai 2016 à son encontre par Madame [D].
Elle justifie avoir fait assigner Monsieur [Z] aux fins d’intervention forcée devant le tribunal de Bobigny par acte d’huissier du 13 avril 2017, soit moins de 5 ans après sa découverte du dol qu’elle lui reproche, puis lui avoir fait signifier des conclusions le 6 mars 2018. Cette assignation a interrompu le cours de la prescription.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2019 et rectifié le 19 décembre 2019 n’est pas caduc du fait de son absence de signification à Monsieur [Z] dans les six mois mais seulement non avenu à son égard en application de l’article 478 du Code de procédure civile, de sorte que l’assignation du 13 avril 2017 a conservé son effet interruptif de prescription et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, en l’espèce à la date du 20 décembre 2022.
Dès lors que l’interruption résultant de la demande en justice du 13 avril 2017 produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du Code civil, et que l’instance n’est pas éteinte à l’encontre de Monsieur [Z] puisque le jugement du 13 juin 2019 est non avenu à son égard, faute de signification dans le délai de six mois précité, les demandes de Madame [V] à l’encontre de Monsieur [Z] ne sont pas prescrites.
La demande contraire formée par Monsieur [Z] doit dès lors être rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11 h 00 aux fins de conclusions en défense au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [F] [Z] ;
Dit que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 juin 2019 et rectifié le 19 décembre 2019 n’est pas caduc mais non avenu à l’encontre de Monsieur [F] [Z] ;
Déclare recevables et non prescrites les demandes formées par Madame [R] [V] à l’encontre de Monsieur [F] [Z] ;
Dit que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11 h 00 aux fins de conclusions en défense au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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