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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01841

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01841

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01841 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGW7 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] 11 avril 2024 RG :23/00065 LA [6] ([5]) C/ [E] Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à : - Me RIPERT - Me PINCENT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 11 Avril 2024, N°23/00065 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : LA [6] ([5]) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [B] [E] née le 13 Janvier 1955 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Dispensé de comparution ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [B] [E] est affiliée à la [6] ([7]), statut auto entrepreneur, en raison de son activité de formateur depuis le 01 janvier 2013. Par courrier du 03 juin 2020, Mme [B] [E] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [7] aux fins de contester son relevé de points de retraite. Mme [B] [E] a sollicité la liquidation de ses droits auprès de la [7] à compter du 1er avril 2021. Le 31 mai 2021, la [7] a notifié à Mme [B] [V] liquidation de sa pension de retraite de base pour un montant de 55,53 euros par mois et la liquidation de sa pension de retraite complémentaire pour un montant de 44,28 euros par mois. Le 02 juin 2021, Mme [B] [E] a saisi la [8] et a sollicité la revalorisation de ses pensions de retraite. Par jugement du 03 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a fait partiellement droit aux demandes de Mme [B] [E]. A défaut de décision rendue dans les délais impartis, Mme [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par courrier reçu le 08 mars 2023. Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas: FIXE les points de retraite complémentaire acquis par Madame [B] [E] à 36,00 points pour l'année 2021, FIXE les points de retraite de base acquis par Madame [B] [E] à 51,00 points pour l'année 2021, ENJOINT la [6] ([7]) à rectifier les points de retraite complémentaire et points de retraite de base de Madame [B] [E] acquis au titre de l'année 2021 ainsi qu'à rectifier son relevé de situation individuelle pour cette année, CONDAMNE la [6] ([7]) à procéder à la revalorisation de la pension de retraite complémentaire de Madame [B] [E] en tenant compte des 36,00 points fixés par la présente décision, à la liquider et à régler les arrérages dus depuis le 1er février 2021, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant une période de quatre mois, CONDAMNE la [6] ([7]) à procéder à la revalorisation de la pension de retraite de base de Madame [B] [E] en tenant compte du nombre des 51,00 points fixés par la présente décision avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2021 dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant une période de quatre mois, CONDAMNE la [6] ([7]) à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [6] ([7]) au paiement des dépens ; CONDAMNE la [6] ([7]) à payer à Madame [B] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nimes.' Le 29 mai 2024, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la [7] demande à la cour de : - JUGER de l'absence de droits dus à Madame [E] pour l'année 2021 en raison de sa situation de cumul emploi retraite, - DEBOUTER Madame [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, - CONDAMNER Madame [B] [E] à verser à la [5] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.' Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [B] [E] demande à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Privas du 11 avril 2024 ; Y ajoutant, CONDAMNER la [7] à verser à Madame [B] [E] la somme de 5.000 € en réparation de l'appel abusif, CONDAMNER la [7] à verser à Madame [B] [E] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur les points de retraite de Mme [B] [E] pour l'année 2021: Moyens des parties : La [7] fait valoir que Mme [B] [E] a liquidé sa retraite salariée le 01 décembre 2020 et poursuit l'exercice de son activité libérale à la caisse sous le principe du cumul emploi retraite, que les articles 19 et 20 la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 ont modifié les dispositions concernant la cessation d'activité et le cumul emploi retraite prévues à l'article L161-22 du code de la sécurité sociale et ont créé un article L161-22-1 qui prévoit le principe de non création de nouveaux droits après l'obtention d'une première retraite personnelle de base. Elle ajoute qu'elle s'est adaptée à cette évolution législative et que depuis le 01 janvier 2015, si la première retraite auprès d'un régime de base a été liquidée, les cotisations versées au titre de la poursuite ou de la reprise d'activité n'ouvrent aucun droit supplémentaire à retraite auprès de tous les régimes de retraite de base et complémentaire. Elle soutient qu'en l'espèce, en raison du principe du cumul emploi retraite, Mme [B] [E] ne saurait acquérir de nouveaux droits à la suite de la liquidation de sa retraite salariée. A l'appui de ses allégations, la [7] verse au débat : - la notification de retraite adressée à Mme [B] [E] le 25 janvier 2021 qui mentionne que le point de départ de sa retraite personnelle est modifiée et a été fixé au 01 décembre 2020. Mme [B] [E] ne formule pas d'observation ou de critique spécifique sur l'argumentation développée par la caisse. Elle fait valoir que la [7] qui a été condamnée sur une période circonscrite, ne régularise pas les années ultérieures, qu'elle sait qu'elle devra engager une nouvelle procédure pour obtenir, vraisemblablement quatre années plus tard, une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculés sur la base du seul texte applicable qui fonde la compétence de la [7] en matière de retraite complémentaire. A l'appui de ses allégations, Mme [B] [E] verse au débat : - une notification du 31/05/2021 de la [7] se rapportant à sa retraite complémentaire 'Nous vous informons que nous avons procédé à la liquidation de vos droits à la retraite complémentaire à la date d'effet du 01/02/2021...'. Réponse de la cour : L'article L161'2-1 A du code de la sécurité sociale créé par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 et abrogé par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023, dispose que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15. Dans les situations de cumul emploi retraite, les cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire restent dues sur les rémunérations liées à l'activité reprise, cependant, ces 'cotisations ne sont pas génératrices de droits (personnels ou dérivés) auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire'. Cette disposition est d'application directe pour les régimes de retraite complémentaire, en sorte que ces cotisations ne donnent pas droit à des points de retraite complémentaire supplémentaires. Le versement des cotisations concerne toutes les situations de cumul emploi-retraite, qu'il s'agisse du cumul emploi retraite plafonné ou déplafonné, que la pension de retraite soit maintenue ou suspendue. Des droits nouveaux peuvent être générés en cas de reprise d'activité d'un titulaire d'une pension de réversion, d'une retraite progressive ou d'une pension militaire. Force est de constater que Mme [B] [E] ne conteste pas sérieusement le fait d'avoir poursuivi une activité libérale après la liquidation de ses droits à la retraite personnelle de base et complémentaire et produit au débat une déclaration trimestrielle de recettes au titre du régime micro-social simplifié pour le 1er trimestre 2021 qui fait ressortir des recettes d'un montant de 3957 euros, pour cette période. Conformément aux dispositions légales susvisées, si Mme [B] [E] était autorisée à poursuivre une activité après la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire, et qu'elle était toujours affiliée à la [7], il n'en demeure pas moins que les cotisations qu'elle a été amenée à payer à compter de sa reprise d'activité n'étaient pas génératrices de droit, en sorte que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [B] [E] en fixant 36 points de retraite complémentaire et 51 points de retraite de base pour l'année 2021. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Juge que Mme [B] [E] n'a pas acquis pour l'année 2021 de droits au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en raison de la situation de cumul emploi retraite, Condamne Mme [B] [E] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [B] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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