Texte intégral
N° RG 22/03471 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJMQ
Décision du Président du TJ de [Localité 4] en Référé
du 04 avril 2022
RG : 22/00016
S.A.R.L. EURINCO EUROPOEAN INFORMATICS COMPANY
C/
S.C.I. MAX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Mai 2023
APPELANTE :
La société EURINCO ' EUROPEAN INFORMATICS COMPANY, SARL au capital 90 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 350 893 467, dont le siège social est sis [Adresse 3]), prise en la personne de son gérant, monsieur [C] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031
INTIMEE :
La SCI MAX, société civile immobilière immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 452 708 258, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023
Date de mise à disposition : 17 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société EURINCO, qui exerce une activité commerciale de recyclage et réparation de matériels informatiques, a souscrit le 29 janvier 2016 un bail commercial auprès de la SCI MAX pour des locaux situés au [Adresse 2]).
Le 22 juin 2021, la SCI MAX lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 13 731,94 €.
Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, la SCI MAX a assigné la société EURINCO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et voir également condamner le preneur à lui payer une provision au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 23 juillet 2021 et condamné la société EURINCO à quitter les lieux, au besoin par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Condamné la société EURINCO à payer à la SCI MAX la somme provisionnelle de 17 115,15 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 14 477,88 € ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges du mois de février 2022, jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés ;
Condamné la société EURINCO aux dépens et à payer à la SCI MAX la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte régularisé par RPVA le 12 mai 2022, la société EURINCO a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 juillet 2022, la société EURINCO demandait à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2022 et statuant à nouveau :
déclarer le Juge des référés incompétent et débouter la SCI MAX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement, suspendre la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial et accorder à la société EURINCO un échelonnement de la dette sur 24 mois ;
Accorder à la société EURINCO les plus larges délais pour quitter les lieux.
En tout état de cause, condamner la SCI MAX à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en appel et aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des deux constats d'Huissier de justice.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er août 2022, la SCI MAX demandait à la Cour de :
Confirmer l'ordonnance du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, ce faisant, rejeter l'intégralité des demandes de la société EURINCO ;
Et y ajoutant, condamner la société EURINCO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées par RPVA le 4 mai 2023, la société EURINCO, indiquant se désister de son appel en raison d'une résolution amiable du litige, a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de juger que chacune des parties conservera ses frais à sa charge, et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées par RPVA le 5 mai 2023, la SCI MAX a demandé à la Cour de constater son accord du désistement d'instance et d'action de la société EURINCO, de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 384 et suivants, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la société EURINCO se désiste de son appel et que ce désistement est accepté par la SCI MAX ; que par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune des parties doit conserver à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la société EURINCO, accepté par la SCI MAX et en conséquence l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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