Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/283
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJTW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Novembre 2023 à 19 heures 02 par Me Aurélie LE CORRE pour :
M. [W] [N]
né le 15 Août 1993 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Précédemment hospitalisé au [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [W] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l'absence de Mme [F] [Y], mère et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Décembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 16 novembre 2023 suite à une tentative de défénestration , M. [W] [N] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère Mme [Y] [F].
Le certificat médical du 16 novembre 2023 du Dr [R] [D] a établi la présence de troubles chez M. [F] à savoir qu'il s'agit d'un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique actuellement en rupture de suivi et de traitement, orienté aux urgences par appel du 15 de son père pour idées suicidaires scénarisées par défénestratlon et bizzareries de comportement avec soliloques et rires immotivés. Il est précisé qu'à l'entretien, le patient présente une désorganisation mentale manifeste, un contact étrange et qu'il rationnalise ses troubles dont il n'a aucune conscience et minimise sa volonté verbalisée de façon répétée de se suicider par précipitation de son immeuble. Il existe un risque de passage à l'acte auto-agressif, avec nécessité de mettre à l'abri le patient dans une structure hospitalière et de réinstaurer le traitement en urgence,
Le médecin a estimé que ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par une décision du 19 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6], M. [W] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 novembre 2023 à 13 heures par le Dr [T] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 novembre 2023 à 11 h 35 par le Dr [J] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 19 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M.[F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 21 novembre 2023 par le Dr [T] [H] a estimé que l'état de santé de M.[F] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2023 le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[F] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 30 novembre 2023.
Le ministère public a sollicité par avis du 01décembre 2023 communiqué aux parties la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Lors de la notification de l'avis d'audience, M.[W] [F] a indiqué qu'il refusait de se rendre à l'audience.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation du 6 décembre 2023 établi par le Dr [T] [H] et précisant que l'état clinique du patient est partiellement amélioré avec persistance d'une désorganisation de la pensée, tendance au repli et une conscience des troubles limitée mais que l'évolution clinique permet néanmoins d'envisager une demande de sortie en programme de soins à compter du 07.12.23 : prise en charge ambulatoire avec visite à domicile de l'équipe de soins psychiatrique et consultation médicale au CMP.
Son conseil a fait parvenir des écritures le 6 décembre 2023 afin de solliciter de la cour:
RECEVOIR l'appel de M. [W] [N] et le dire bien-fondé ;
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète (RG N° 23/08577) rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de RENNES ;
STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER la procédure irrégulière ;
- ORDONNER la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M.[F] ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le centre hospitalier a fait parvenir la décision du 6 décembre 2023 ordonnant la prise en charge de M. [W] [P] en programme de soins.
A l'audience du 7 décembre 2023 l'avocate de M.[F] s'en est rapportée sur le fait que le recours est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [F] [C] a formé le 30 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2023.
S'il n'a été mentionné aucun motif de ce recours dans le courrier de l'intéressé, son conseil l'a complété par ses écritures du 6 décembre.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond
L'appel de M. [F] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 06 décembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[W] [P] en son appel,
Constate que son appel est devenu sans objet,et qu'il n'y a pas lieu à statuer
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 08 Décembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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