Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.151
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1069 F-D
Recours n° Z 19-60.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. I... X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X...a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Agriculture-agro-alimentaire-animaux-forêts, sous-rubrique santé vétérinaire, spécialités chirurgie vétérinaire et médecine vétérinaire ; que, par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que M. X...n'a de l'expertise qu'une expérience limitée et que, dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 1463-2004 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été sollicité par dix juridictions en 2018 réparties dans toute la France, que dans son domaine, les expertises judiciaires sont peu fréquentes et que le fait d'avoir été désigné dix fois démontre que son expérience dans l'expertise est reconnue, que, par ailleurs, il ne reste que deux experts inscrits sur la liste nationale dont un va devenir honoraire prochainement ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X...sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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