Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01073 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLJN
S.A.S. BONDUELLE & ASSOCIES
c/
S.A.R.L. TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES
S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [K]
S.E.L.A.R.L. V&V
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN
S.A.S. BONDUELLE & Associés
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
S.A.R.L. TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES au capital de 35 634.96 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 340 273 895, prise en la personne de son gérant domicilié de drit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. V&V en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
Intervenant volontaire :
SELARL [W] [K] prise en la personne de Maître [K] [W] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES, nommé à cette focntion par jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 06 juillet 2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert à l'égard de la société Textiles Synthétiques Cardes une procédure de sauvegarde.
La société Bonduelle & Associés, expert comptable ayant effectué des prestations pour cette société, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire, la SELARL [K] [W], prise en la personne de Maître [W] pour un montant de 42 281,40 euros.
Cette créance a été partiellement contestée.
La société Textiles Synthétiques Cardes a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2023.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan a admis partiellement la créance pour un montant limité à 8 649, 60 euros à titre chirographaire.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2023, la société Bonduelle & Associés a formé appel de cette décision.
La société Textiles Synthétiques Cardes a été placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Textiles Synthétiques Cardes pour un montant de 42 281,40 euros à titre chirographaire,
- ordonner la mention du dispositif de l'arrêt à intervenir sur l'état des créances à la diligence du greffe.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la SELARL [K] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Textiles Synthétiques Cardes demande à la cour de :
- donner acte à la SELARL [W] ès-qualités de son intervention volontaire,
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la société d'expertise comptable Bonduelle & Associés à payer à la SELARL [W] ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la SELARL V & V ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Textiles Synthétiques Cardes.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'intervention volontaire de la SELARL [K] [W] ès-qualités :
Il y a lieu de donner acte à la SELARL [K] [W], prise en la personne de Maître [W], de son intervention volontaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Textiles Synthétiques Cardes.
La créance de la société d'expertise comptable Bonduelle & Associés :
- la lettre de mission :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Maître [W] ès-qualités soutient que cette lettre ne peut servir de document contractuel et qu'aucune convention déterminant le prix des prestations n'est versée aux débats, de sorte que la preuve de la teneur et de l'étendue des travaux réalisés ainsi que du détail des honoraires n'est pas rapportée.
La société d'expertise comptable a adressé le 15 juin 2020 une lettre de mission qui a été acceptée par la société Textiles Synthétiques Cardes et qui contient notamment dans le paragraphe 10 le montant détaillé des honoraires prévus, soit 25 000 euros annuels hors taxes et 30 000 euros ttc.
Outre le fait que l'ex-dirigeant de la société liquidée s'est reconnu en son temps débiteur de la facture émise pour l'année 2021 puisqu'il se proposait de la régler en cinq échéances de
6 000 euros chacune (pièce n° 4), c'est à juste titre que l'appelante oppose au mandataire liquidateur que le montant des honoraires facturés a été fixé contractuellement et qu'il n'est pas lié au montant du chiffre d'affaires de la société.
La société Bonduelle & Associés justifie par ailleurs de la réalité des travaux comptables qu'elle a réalisés pour le compte de sa cliente.
- les irrégularités comptables :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si Maître [W] ès-qualités soutient que l'appelante s'est rendue coupable d'irrégularités comptables s'agissant des enregistrements des ventes Amazon et des règlements par cartes bancaires, force est de constater, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations.
Le mandataire liquidateur doit par conséquent être débouté de l'ensemble de ses contestations.
La décision du juge-commissaire sera infirmée et la créance de la société d'expertise comptable Bonduelle & Associés sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Textiles Synthétiques Cardes pour un montant de 42 281,40 euros à titre chirographaire.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en ses prétentions, Maître [W] ès-qualités ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
Il y a lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Donne acte à la SELARL [K] [W], prise en la personne de Maître [W], de son intervention volontaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Textiles Synthétiques Cardes.
Infirme l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan.
Statuant à nouveau ;
Admet la créance de la société Bonduelle & Associés au passif de la liquidation judiciaire de la société Textiles Synthétiques Cardes pour un montant de 42 281,40 euros à titre chirographaire.
Déboute la SELARL [K] [W], prise en la personne de Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Textiles Synthétiques Cardes, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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