Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 155
N° RG 23/01941
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUFC
DÉBITEUR :
[C] [V] épouse [J]
Mme [C] [V] épouse [J]
C/
[11]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
ATLANTIQUE HABITATIONS
SGC [Localité 4]
SCP DAVID - DROUIN - CHAGNEAU
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [V] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
INTIMEES :
[11]
Chez [13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2022
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 15]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/06/2022
ATLANTIQUE HABITATIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception retourné visé mais non daté
SGC [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/06/2022
SCP DAVID-DROUIN-CHAGNEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/06/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mai 2022, Mme [C] [V] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 19 mai 2022.
Le 30 août 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 530 euros et imposé le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 46 mois au taux de 0 %.
Sur contestation de Mme [J], le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement en date du 23 février 2023, notamment :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [C] [J] née [V] aux fins de contestation des mesures imposées,
- dit en conséquence que la situation de surendettement de Mme [C] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement annexées à la décision, à compter du 1er avril 2023.
Par courrier envoyé le 15 mars 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision, sollicitant la diminution des mensualités de remboursement.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 22 septembre 2023.
Par téléphone puis par courriel envoyé le 20 septembre 2023 au greffe de la cour, Mme [J] a demandé à être dispensée de comparaître.
Par courrier reçus avant l'audience, la société [10] et le service de gestion comptable de [Localité 4] ont prévenu de leur absence et rappelé le montant de leur créance envers Mme [J] soit respectivement 505,94 euros et 236,96 euros.
Les autres créanciers n'ont pas fait connaître leurs observations.
Aucune des personnes convoquées n'a comparu à l'audience.
L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement du 23 février 2023 dont appel a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 25 février 2023 par l'appelante. Le courrier de notification rappelle les articles précités et précise le délai d'appel.
Mme [J] a posté une première déclaration d'appel adressée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par lettre le 15 mars 2023 par conséquent devant une juridiction incompétente. Ce courrier a été transmis au greffe de la cour par lettre postée le 16 mars 2023, soit hors délai celui-ci expirant le 12 mars 2023.
L'appel interjeté hors délai est par conséquent irrecevable.
Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel interjeté par Mme [C] [V] épouse [J] irrecevable,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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