Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00574 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEW3
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE,
Commune d’[Localité 15] représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Marc PEYRICAL de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441
répertoire général n°24/00906
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 mai 2024 et 3 juin 2024, Madame [S] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15], Madame [T] [E], Monsieur [R] [E] et la ville d'[Localité 15] pour :
- obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur place et prendre connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier,
- donner son avis sur les travaux réalisés par les consorts [E] après examen des devis et factures,
- dire si les travaux permettent de mettre un terme aux désordres et répondent aux exigences de la commune d'[Localité 15] eu égard à l'arêté de péril,
- fournir tous éléments permettant de chiffrer tous les préjudices subis y compris:
- hors relogement pérenne,
- hors charges de copropriété (ordinaires et extraordinaires),
- hors taxes relatives au logement,
- hors prélèvements mensuels (énergie, assurance, etc),
- prendre acte de ce qu'elle offre de procéder au règlement de la consignation nécessaires à la mise en oeuvre des opérations d'expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00574.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, Madame [S] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Madame [J] [E] aux fins de voir ordonner la jonction avec l'assignation délivrée (RG 24/00754) et permettre à Madame [J] [E] d'être partie aux opérations d'expertise.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00906.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [S] [P] s'est référée à ses conclusions en réplique aux termes desquelles elle s'oppose à la mise hors de cause de la ville d'[Localité 15] et à la condamnation aux frais irrépétibles. Pour le surplus, elle maintient ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [P] expose que :
- à compter du mois de mars 2016, elle a subi plusieurs dégâts des eaux affectant initialement la chambre de l'appartement dont elle est propriétaire puis les dégâts se sont étendus à la cuisine et au plafond du couloir,
- les installations sanitaires de l'appartement situées à l'étage supérieur, lequel appartient à Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E], est la cause des désodres,
- les opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés selon ordonnance rendue le 6 juillet 2018 ont permis de solutionner le litige,
- les travaux devant être réalisés pour le compte de Madame [E] et l'indemnisation de son préjudice ont été prévus aux termes du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 13 juillet 2020,
- le rapport de sondage sur l'état de la structure des planchers réalisé à la demande du syndic de copropriété par la société DEBORD a conclu qu'un renfort complet du plancher de l'étage de son appartement doit être étudié compte tenu de la surcharge constatée,
- informée par ses soins de l'état de la structure de l'immeuble, la ville d'[Localité 15] a sollicité du tribunal administratif la désignation d'un expert judiciaire compte tenu de l'insalubrité des locaux relevés lors de sa visite,
- à l'issue des opérations d'expertise ayant relevé l'insécurité de son plancher haut, la ville d'[Localité 15] lui a notifié un arrêt de péril imminent le 16 mars 2021 aux termes duquel il lui a été fait interdiction de regagner son domicile tant que le plancher ne serait pas sécurisé,
- par cet arrêt de péril imminent, la ville d'[Localité 15] a fait injonction à la copropriété de désigner un bureau d'étude technique dans les huit jours suivant pour que soient réalisés les travaux avant le 31 juillet 2021,
- un architecte intervenu à la demande la ville d'[Localité 15] a formulé plusieurs préconisations et travaux à réaliser selon les termes de son rapport rendu le 25 février 2022,
- lors de sa seconde visite le 2 décembre 2022, l'architecte a pu relever que certains travaux ont été réalisés mais qu'ils ne répondent pas aux diverses prescriptions visées par son premier rapport,
- depuis, elle n'a aucune information des décisions qui ont été prises par le syndicat des copropriétaires dans le prolongement de cette visite,
- la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 février 2024 l'a informée de ce que les copropriétaires avaient refusé la résolution tendant à désigner la société DEBORD pour que soit effectué un sondage conformément à la demande de la ville d'[Localité 15],
- les travaux réalisés par Madame [E] se sont avérés insuffisants selon les constations de l'expert désigné par le tribunal administratif,
- elle fait toujours l'objet d'une interdiction d'occuper son logement, l'arrêté de péril n'étant pas toujours pas levé compte tenu de l'insuffisance des travaux réalisés,
- elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire pour que l'expert donne son avis sur les travaux réalisés par Madame [E], dire s'ils permettent de mettre un terme aux désordres et répondent aux exigences de la commune et fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices.
Au soutien de son intervention forcée, Madame [P] expose que Madame [J] [E], fille de Madame [T] [E] usufruitière, est également nue-propriétaire des locaux objet de la présente procédure et ce, au même titre que l'était Monsieur [U] [E] décédé le [Date décès 6] 2023.
Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 32, 122, 125 et 145 du code de procédure civile et de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1965, ils sollicitent du juge des référés de :
- dans l'hypothèse où le juge prononce l'irrecevabilité de la demande de Madame [P] à l'égard du syndicat des copropriétaires : la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
- Dans l'hypothèse où le juge statue en faveur de la recevabilité de la demande de Madame [P] à l'égard du syndicat des copropriétaires : leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Au soutien de leurs demandes, Madame [T] [E] et Monsieur [R] [E] exposent que :
- lors de l'assemblée générale du 25 juin 2024 le syndic de l'immeuble a fait valoir sa démission de sorte qu'aucune résolution n'a statué sur la question des suites devant être données aux prescriptions de l'arrêté de péril,
- ils forment protestations et réserves précisant toutefois que les travaux prescrits ont été exécutés, que l'indemnité transactionnelle a été fixée par le protocole et que les prescriptions restantes incombent au syndicat des copropriétaires.
La ville d'[Localité 15] représentée par son maire en exercice lui-même représenté par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure et des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, du juge des référés de :
à titre principal,
- se déclarer incompétent pour ordonner une mesure conservatoire dans le cadre de l'exécution d'un acte administratif ;
à titre subsidiaire,
- Rejeter la demande d'expertise de Madame [P];
- Mettre hors de cause la ville d'[Localité 15],
En tout état de cause,
- Condamner Madame [P] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, la ville d'[Localité 15] soutient que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la mise en œuvre des actes administratifs, de même que toute contestation de l'arrêté de péril ou de refus de levée de l'arrêté de péril, lesquels relèvent de la compétence du juge administratif. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il s'agit d'un litige privé entre les différents copropriétaires qui doivent réaliser des travaux.
En réplique sur la demande de mise hors de cause de la ville d'[Localité 15], Madame [S] [P] explique que sa demande d'expertise formée à l'égard de la ville d'[Localité 15] a pour unique objectif qu'elle soit partie aux opérations d'expertise de manière à permettre à l'architecte de formuler toutes observations et d'avoir accès à l'intégralité des locaux. Elle rappelle qu'elle ne remet pas en cause les actes administratifs déjà intervenus dont elle n'a jamais contesté la régularité de sorte que lla présente juridiction demeure compétente. En outre, elle soutient qu'elle présente un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la ville d'[Localité 15] rappelant que l'architecte préalablement mandaté n'avait pas été en mesure d'accéder à la totalité des locaux.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [E] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'incompétence du juge judiciaire
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En vertu de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l'article 836 du code de procédure civile, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 834 et 835 du même code s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé. Le juge des référés compétent est celui du tribunal judiciaire qui serait compétent pour statuer sur le fond du litige.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de ces dispositions, le juge des référés peut, avant tout procès au fond et tout détermination de la compétence au fond, ordonner une mesure d'instruction « in futurum ».
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent séparées des fonctions administratives. Il résulte de l'article unique du décret du 2 septembre 1975 que les tribunaux judiciaires n'ont pas à connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'expertise formée par Madame [S] [P] est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et que la présente procédure n'a pas pour objet la contestation d'un acte administratif mais la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties assignées.
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la ville d'[Localité 15] sera rejetée.
Sur la demande de jonction et l'intervention forcée
Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Madame [J] [E] est nue-propriétaire de l'appartement objet de la présente procédure.
Dès lors, Madame [S] [P] présente un intérêt à ce que l'ordonnance soit rendue commune à Madame [J] [E].
Pour une bonne administration de la justice, il convient en outre d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00574 et RG 24/00906, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00574.
Sur la demande de mise hors de cause de la ville d'[Localité 15]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Si une mesure d'expertise peut être ordonnée avant tout procès au fond aux fins de conserver la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, encore faut-il que ce dernier soit susceptible de prendre naissance et ne soit pas voué à l'échec.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la présente procédure a pour objet la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de dire si les travaux réalisés par les consorts [E] permettent de mettre un terme aux désordres subis par Madame [P] et répondent aux exigences de l'arrêté de péril pris par la ville d'[Localité 15].
Madame [S] [P] indique dans ses écritures que sa demande d'expertise à l'égard de la ville d'[Localité 15] est parfaitement légitime en ce qu'elle ne la perçoit pas comme un adversaire mais comme un sachant qui a tout intérêt à connaître l'état actuel des locaux.
Force est de constater qu'aucune action au fond à l'encontre de la ville d'[Localité 15] est en germe de sorte que la partie demanderesse ne justifie d'aucun motif à légitime à ce qu'elle soit partie aux opérations d'expertise.
Il appartiendra à l'expert désigné de se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de sa mission notamment par les propriétaires des biens concernés et du syndicat des copropriétaires s'agissant de l'accès aux locaux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la ville d'[Localité 15].
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [S] [P] justifie par la production de son titre de propriété, des déclarations de sinistre, des échanges entre les parties, de l'ensemble des photographies versées au dossier, du rapport d'expertise de l'expert judiciaire désigné par ordonnance rendue le 6 juillet 2018, du protocole transactionnel, de l'arrêté de péril imminent pris par la ville d'[Localité 15] le 16 mars 2021, du rapport de visite de l'architecte du 22 février 2022 et celui du 2 décembre 2022, des procès-verbaux d'assemblée générale des 9 mai 2023 et 8 février 2024, du rapport de sondage du 22 décembre 2020, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire et de préciser la mission de l'expert dans les termes du dispositif, étant rappelé que l'expert judiciaire pourra solliciter, dans le cadre de la mesure d'expertise, l'intégralité des documents dont il estime la production nécessaire.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [S] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [S] [P] dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par la ville d'[Localité 15] ;
DECLARE recevable la mise en cause de Madame [J] [E] ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00574 et RG 24/00906, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00574 ;
PRONONCE la mise hors de cause de la ville d'[Localité 15];
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [G] [C]
expert près les cours d'appel de Paris et de Versailles
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*dire si les travaux réalisés par les consorts [E] répondent aux exigences de l'arrêté de péril pris par la vile d'[Localité 15] ;
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,
*dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 14] à [Localité 16], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [S] [P] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 16] ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX012]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,