Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-88.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.524
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 14-88.524 F-D
N° 656
ND
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [D] [U],
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 5 décembre 2014, qui, pour meurtre et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 décembre 2014 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait, le 8 décembre 2014, le droit de se pourvoir à nouveau contre l'arrêt pénal, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 décembre 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « M. le président a informé les parties qu'il avait convoqué, comme témoin, pour être entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le docteur [L] [V], qui se présentera au cours de l'audience du lendemain matin, directement à l'huissier de service pour être conduit dans la chambre qui lui est réservée ; que M. le président a donné des instructions à l'huissier et au service d'ordre afin que ce témoin ne pénètre pas dans l'auditoire avant sa déposition ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties » et que « le témoin, le docteur [L] [V], présente dans l'auditoire, a été appelée à la barre, où il a été entendu oralement, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président et à titre de simples renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avertis, mais encore après que ce témoin eut accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale » ;
"alors que le président a donné des instructions à l'huissier et au service d'ordre afin que le témoin Mme [L] [V] ne pénètre pas dans l'auditoire avant sa déposition prévue le lendemain ; que le procès-verbal mentionne toutefois qu'elle se trouvait déjà dans l'auditoire lorsqu'elle a été appelée à la barre pour déposer" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à l'audition à titre de simple renseignement, sans prestation de serment, de Mme [V], témoin non acquis aux débats, alors que celle-ci était présente dans l'auditoire de la cour d'assises ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président ait procédé à cette audition dès lors que l'article 325 du code de procédure pénale, en application duquel les témoins doivent se retirer de la salle d'audience avant de déposer, est inapplicable aux témoins non acquis aux débats ;
D'où il suit que moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est étranger aux circonstances de l'espèce, doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 9 décembre 2014 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 8 décembre 2014 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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