Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00721
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S.U. [3]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
C.C.C le 31/10/24 à:
-Me RUIMY
-SASU [3] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB5L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/02205
APPELANTE :
S.A.S.U. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [U] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail en renseignant pour victime, M. [P], son salarié depuis 1987, et pour date de survenance le 10 octobre 2018, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 25 octobre 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
-déclaré que l'accident survenu le 10 octobre 2018 revêt les caractéristiques d'un accident du travail opposable à la société ;
- confirmé la décision, rendue le 28 janvier 2019, par laquelle la caisse prend en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
- débouté la société de son recours et mis les dépens à sa charge.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 mars 2023 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [P] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
- juger que la caisse qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
en conséquence,
- juger la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 10 octobre 2018, déclaré par M. [P], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société,
- condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société et la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] fondée sur l'absence de matérialité des faits
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, lorsqu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Pour contester la matérialité de l'accident litigieux, la société indique que M. [P] a attendu 16 jours avant de déclarer à son employeur qu'il aurait été victime d'un accident et 23 jours avant de faire constater médicalement la lésion, qu'il n'a pas été en mesure de déterminer l'heure de survenance de son accident, qu'il n'a pas déclaré un accident mais seulement une douleur apparue de manière progressive au cours de la journée sans qu'il n'ait été en mesure de se prévaloir d'un témoin alors qu'il ne travaillait pas seul le jour des faits invoqués et que, malgré sa lésion, il s'est retrouvé en capacité de travailler toute la journée.
Elle soutient également que la lésion évoquée a une cause totalement étrangère au travail et relève ainsi d'un état pathologique antérieur.
La déclaration de la société du 26 décembre 2018 concernant l'accident de M. [P] mentionne :
' Monsieur [P] posait du carrelage depuis 4 semaines et suite aux gestes répétitifs (étaler de la colle à carrelage) il a ressenti progressivement une douleur à l'épaule droite. Cette douleur n'a fait qu'augmenter. chantier terminé depuis le 12 octobre 2018.
Réserves émises :la douleur est venue progressivement, il n'y a pas d'évènement ni de date précise indiquant un accident.Déclaration tardive.
Siège des lésions : Epaule droite
Nature des lésions : Douleurs.'
Cependant, M. [P] produit une ordonnance du docteur [V] du 10 octobre 2018 qui lui prescrit une radiographie et une échographie, et le certificat médical initial du 2 novembre 2018 mentionnant 'rupture transfixiante du supra épineuse droit - attente IRM + avis chirurgical' ce qui atteste d'une consultation médicale le jour même de l'accident, et des investigations médicales en cours.
Le résultat de ces investigations médicales permet de retenir un tendon déchiré et non une tendinite, ce qui confirme le caractère brusque de la lésion et non progressif comme le soutient la société, et justifie le délai de 16 jours entre le certificat médical initial et la déclaration de l'accident par la société.
De plus, les circonstances de l'accident de M. [P] relatées dans le questionnaire transmis par la caisse en décrivant le fait accidentel, en mentionnant avoir informé le jour même son employeur, ainsi que le témoignage de son collègue, M. [W], témoin direct, permettent de retenir que la lésion décrite a bien eu lieu en temps et sur le lieu de travail.
Par ailleurs, le fait que M. [P] ait continué à travailler alors qu'il souffrait d'une rupture transfixiante du supra épineux et l'exécution de la mission par des gestes répétitifs ne permettent pas de rapporter la preuve de la survenance d'un état antérieur, et ne remet pas en cause la présomption établie.
Dans ces conditions, la matérialité de l'accident déclarée étant établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [P] survenu le 10 octobre 2018 est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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