Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGRI
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence SCETBON-DIDI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
Société [5]
chez [8] [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [F] [O], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V], employé par le GIE [5] du 1er aout 1992 au 26 juin 1997 puis par l’Association [5],qui a repris son contrat de travail , du 26 juin 1997 au 31 mai 2006 en qualité de docker, a déclaré une surdité bilatérale 28 décembre 2011.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis d’un 1er CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Monsieur [V] a saisi la Commisssion de Recours Amiable qui a rejeté son recours .
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a le 16 novembre 2017 ,après désignation d’un second CRRMP qui a rendu un avis défavorable ,a dit que la maladie de Monsieur [V] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclaré inopposable à l’employeur cette prise en charge.La Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision par arrêt du 28 février 2020 .
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [V] a saisi la CPAM le 23 décembre 2020 puis a saisi le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Nantes le 28 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 4 juin 2024.
Monsieur [V] demande au tribunal de :
Dire que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur ,
Ordonner la majoration au taux maximum de la rente perçue par lui dans les conditions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale ,
Dire que l’Association [5]doit être condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis par lui ,
La condamner à lui verser les sommes de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ,
La condamner à lui verser la somme de 2000 euros à titre de provision au titre des frais non répétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’Association [5] demande au tribunal de :
Juger qu’il n’ y a pas lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre
par conséquent rejeter l’ensemble des demandes de ce chef
A titre subsidiaire
Juger que la compagnie d’assurance [4] devra la garantir des éventuelles condamnations prononcées par le tribunal au titre de la faute inexcusable
En tout état de cause ,à titre reconventionnel
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique indique qu'elle s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal dans l'affirmative de la recevoir en son action récursoire.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [V] reçues le 27 mai 2024 , aux conclusions de l’Association [5], à celles de la CPAM de Loire Atlantique reçues le 16 janvier 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l'employeur:
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie donc d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Cette faute est définie par la jurisprudence comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Monsieur [V] soutient qu’il a travaillé de nombreuses années en étant exposé aux bruits sans protection efficace dans le cadre de sa fonction de docker ,ce qu’il a décrit dans une attestation du 25 février 2015 dont la teneur n’a jamais été contestée par son ancien employeur ,que son médecin a attesté en 2002 de son environnement de travail bruyant et à risque,ainsi que ses anciens collègues qu’il conduisait des engins si besoin était comme les autres dockers ,qu’il soit ou non titulaire d’une autorisation et que son activité d’arbitre de football dont le [5] prétend qu’elle pourait être liée à sa surdité est bien postérieure à la date retenue par les médecins pour son exposition.
Il fait valoir que l’employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a strictement rien mis en œuvre pour protéger son salarié du bruit des machines amplifié par le travail en milieu confiné.
L’Association [5] rappelle que le tribunal ne peut contrôler la question de sa responsabilité sur le terrain de la faute inexcusable que pour la période allant du 1er aout 1992 au 31 mai 2006 ,seule période pendant laquelle un lien de subordination a existé entre Monsieur [V] et le [5].
Elle soutient que ses problèmes de surdité remontent à 1981, correspondant à la date de première constatation médicale indiquée sur sa première demande de reconnaissance de la maladie professionnelle effectuée en 2006 et ayant donné lieu à un refus de prise en charge et qu’elle ne pouvait donc en rien en être responsable et partant avoir conscience d’un risque ,qu’il a d’ailleurs occupé avant son embauche des postes de soudeur /chaudronnier qui militent dans le sens d’une exposition antérieure à des niveaux sonores très importants ,que le fait qu’il impute également sa surdité à la conduite d’engins milite en ce sens ,puisqu’il n’a jamais eu à conduire d’engins de chantier ou autres engins de manutention en sa qualité de docker ,ces tâches étant effectuées par des conducteurs d’engin détenteurs du CACES contrairement à Monsieur [V], qu’elle même n’a eu connaissance de l’existence d’un problème de surdité que le 20 juillet 2006 ,date à laquelle la CPAM lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle, que le CHSCT n’a à aucun moment évoqué l’existence d’un tel risque et que Monsieur [V] a toujours été considéré apte par la médecine du travail .
Elle relève par ailleurs que l’appréciation de la connaissance du risque par l’employeur doit également tenir compte du fait que le médecin du travail et les deux CRRMP ont tous considéré que la surdité de Monsieur [V] n’avait pas de lien avec l’exercice de son activité professionnelle .
Elle ajoute que Monsieur [V] a exercé pendant de longues années des fonctions d’arbitre de football de façon quasi professionnelle ,activité susceptible d’engendrer une perte d’audition.
A l’appui de sa demande ,Monsieur [V] produit notamment :
-une demande de prise en charge d’un appareillage adressée le 2 juillet 2002 par le Dr [J], médecin du travail ,à l’AGEFIPH ,indiquant que Monsieur [V] présente une très imortante surdité de perception et que son aptitude à son poste serait menacée sans un appareillage adapté compte tenu du caractère très dangereux de son activité professionnelle et de la part importante des informations auditives,
-une demande de reconnaissance de travailleur handicapé adressée le 21 mai 2022 par ce même médecin à la COTOREP,
-une attestation de Monsieur [H] [R], ancien docker, qui atteste « avoir travaillé avec Monsieur [V] au déchargement de vrac bois de fibrociments suivant les postes attribués.Contremaitre il conduisait des chariots élévateurs et signaleur il était en première ligne pour subir le bruit des engins en cale (caisse de résonance) »
-une attestation de Monsieur [T] [M], retraité docker professionnel de 1976 à 2002 qui atteste « avoir travaillé avec Monsieur [V] ,l’environnement sur les navires en cale et sur les quais était extrêmement bruyant et que les dockers ne portaient aucune protection auditive pendant leur ravail ,c’est même pour cela que moi aussi je souffre de surdité ([D] [V] conduisait aussi les engins motorisés) ».
L’employeur de son côté produit la première déclaration de maladie professionnelle établie le 20 juin 2006 et qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge non contesté, qui indique une date de premiere constatation médicale en 198l.
Cependant le certificat médical initial du même jour évoque un audiogramme du 19 juin 2006 et la deuxième déclaration de maladie professionnelle établie le 28 décembre 2011 indique le 15 novembre 2011 comme date de première constatation.
Toutefois c’est la date du 20 juin 2006 qui a été retenue comme date de première constatation médicale par le TASS de Nantes puis par la Cour d’Appel de Rennes.
Des lors seule cette date peut être retenue .
De même le TASS puis la Cour d’Appel ont retenu que Monsieur [V] utilisait des engins de manutention et ce point ne peut plus être remis en question même si Monsieur [V] ne disposait pas d’une autorisation de conduite pour cela .
D’autre part il ressort de l’attestation d’emploi établie le 29 décembre 2023 par la Caisse de Compensation des Congés payés pour les Ouvriers Dockers du Port de [Localité 6] que Monsieur [V] a travaillé comme ouvrier docker occasionnel puis professionnel intermittent de 1973 au 30 juillet 1992 pour les Entreprises de manutention portuaire de [Localité 6].
Or si les attestations des anciens collègues de Monsieur [V] font bien état d’une exposition au bruit elles ne précisent ni la période pendant laquelle ils ont travaillé avec lui ni dans laquelle des entreprises où il a travaillé comme docker.
Par ailleurs Monsieur [V] ne produit aucun élément sur le fait que l’Association [5] ait été alerté de quelque manière que ce soit d’un risque pour sa santé .
Les trois procès verbaux du CHSCT de 2004 et 2005 que produit l’Association [5] ne font état d’aucun risque lié à une exposition au bruit et le médecin du travail ayant fait des démarches pour aider Monsieur [V] dans ses démarches d’appareillage en 2002 n’apparait pas avoir informé l’employeur d‘un risque pour la santé du salarié.
Dans ces conditions la preuve n’est pas rapportée que l’employeur avait conscience d’un risque pour la santé de Monsieur [V].
Aucune faute inexcusable ne peut par conséquent être reprochée à l’Association [5].
Les demandes de Monsieur [V] doivent être rejetées .
Sur les autres demandes:
Monsieur [V] succombant dans ses prétentions, les dépens seront mis à sa charge ,conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile .
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association [5] ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [V] n'est pas due à la faute inexcusable de l’Association [5];
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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