Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01360 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNW
S.A.S. TRANSPORTS MAZZARIOL
c/
Monsieur [R] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. n°21/00160) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS MAZZARIOL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assisté par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
[R] [Y]
né le 23 Février 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [Y], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur routier courte distance par la SAS Transports Mazzariol par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 avril 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du 1er septembre 2013, la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 9 mai 2016, M. [Y] a été promu au poste de chauffeur routier coefficient 150 M groupe 7.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 2.770,86 euros.
Le 29 octobre 2020, une altercation a opposé M. [Y] à son employeur, M. [E], après une discussion ayant pour origine un retard du salarié suite à une livraison.
Le 30 octobre 2020, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail prolongé jusqu'au 26 décembre 2020. Cet arrêt a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM).
Le même jour, il a déposé plainte pour violences volontaires.
Le 16 novembre 2020, M. [Y] a tranmis à la CPAM une déclaration d'accident du travail datée du même jour.
Par décision notifiée le 26 janvier 2021, la CPAM a informé M. [Y] que le caractère professionnel de l'accident était reconnu.
Par lettre datée du 30 octobre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Cette lettre n'a pas été remise en raison d'une erreur d'adresse et un nouveau courrier a été adressé le 5 novembre 2020 que M. [Y] a reçu.
Par lettre du 9 novembre 2020, il a indiqué qu'il ne se présenterait pas à cet entretien, compte tenu des conditions sanitaires et de son état de santé mais a indiqué que c'était M. [E] qui l'avait agressé physiquement et moralement.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 novembre 2020 pour avoir agressé verbalement et physiquement son employeur.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 26 janvier 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 3 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit nul le licenciement de M. [Y] ;
- condamné la société Transports Mazzariol à payer à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 :
* la somme de 5.541,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
outre 554,17 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
* la somme de 5.195,36 euros d'indemnité de licenciement ;
* la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- ordonné à la société Transports Mazzariol de remettre à M. [Y] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement ;
- ordonné d'office le remboursement par la société Transports Mazzariol aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit;
- condamné la société Transports Mazzariol aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 16 mars 2023, la société Transports Mazzariol a relevé appel de cette décision.
Le 10 décembre 2024, l'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries, à l'audience du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2024, la société Transports Mazzariol demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 3 février 2023 en ce qu'il a :
- dit nul le licenciement de M. [Y] ;
- condamné la société Transports Mazzariol à payer à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 les sommes de :
- 5.541,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 554,17 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- 5.195,36 euros d'indemnité de licenciement ;
- 18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- ordonné à la société Transports Mazzariol de remettre à M. [Y] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement ;
- ordonné d'office le remboursement par la société Transports Mazzariol aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit;
- condamné la société Transports Mazzariol aux depens et à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, sur ces chefs de jugements infirmés de :
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- limiter le cas échéant les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 16.625 euros (6 mois de salaire) ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 31 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation de transmission de
l'attestation Pôle Emploi rectifiée d'une astreinte ;
- condamner la société Transports Mazzariol à lui payer :
- 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- indemnité de préavis : 5.541,72 euros ;
- congés payés sur préavis : 554,17 euros ;
- indemnité de licenciement : 5.195,36 euros ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Transports Mazzariol à remettre une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée reprenant les dispositions du jugement et de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la réception par la société Transports Mazzariol de la convocation devant le BCO ;
- débouter la société Transports Mazzariol de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel ajouter,
- condamner la société Transports Mazzariol à lui régler 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 23 novembre 2020 à M. [Y] est ainsi rédigée:
« Monsieur,
Par lettre datée du 5 novembre 2020, nous vous avons fait savoir que nous avions relevé à votre encontre des agissements dont nous estimons qu'ils présentent un caractère fautif et qu'ils appelaient en raison de leur nature, une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement pour faute grave.
Par cette même lettre, vous avez été convoqué à un entretien préalable afin de pouvoir vous expliquer sur les faits reprochés et rappelés infra :
SUR LES FAITS REPROCHES :
Le jeudi 29 octobre 2020 je vous ai téléphoné pour vous demander où vous vous trouviez car nous attendions de la marchandise.
Vous m'avez répondu "sur la route" et quand je vous ai demandé de me préciser où, vous m'avez dit "sur l'A.63".
Je vous ai ensuite demandé si vous aviez fait votre livraison à [Localité 3] et vous m'avez répondu "oui, j'y ai passé plus de deux heures, c'est du fret de merde, j'en ai marre de travailler comme ça".
Je vous ai alors rappelé que lorsqu'une livraison dure trop longtemps vous aviez comme
consigne de prévenir notre service exploitation afin que nous puissions éventuellement prendre des dispositions.
Vous m'avez répondu d'un ton fort et énervé "et t'aurais fait quoi '".
Quand je vous ai réitéré que vous deviez dans tous les cas respecter les consignes qu'on vous donne, vous avez vociféré "t'inquiète pas j'arrive".
Vous êtes ensuite arrivé à l'entreprise, avez frappé à la porte de mon bureau et êtes entré.
Vous m'avez demandé pourquoi je vous parlais ainsi, que vous n'étiez pas mon chien.
Surpris par votre ton empreint d'une agressivité, je vous ai alors répondu calmement que vous n'étiez pas mon chien, mais vous m'avez ensuite coupé la parole, en me disant "ça va pas le faire" et vous avez haussé le ton, devenant agressif.
Je vous ai demandé calmement et poliment de baisser le ton et de vous calmer mais vous êtes devenu encore plus agressif verbalement.
Vous m'avez invectivé en me disant que j'étais "je suis pas ta merde et si t'es pas content tu me vires".
Et vous avez quitté mon bureau.
Je vous ai emboîté le pas afin de tenter de vous raisonner et là, vous avez fait volte-face pour m'attraper par le col de ma chemise.
Pour me protéger de votre agression soudaine, je n'ai pas eu d'autre choix que de vous plaquer au sol pour pouvoir vous maîtriser. Vous vous êtes calmé.
Ce comportement nous a incité à contacter la gendarmerie car votre état ne paraissait pas normal.
Les gendarmes sont venus et vous ont contrôlé à l'éthylotest. Ce dernier s'est avéré négatif.
Le lendemain, soit le 30 octobre 2020, vous nous avez contacté afin que l'on fasse une déclaration d'accident du travail. Et vous nous avez transmis un arrêt de travail ainsi qu'un certificat médical indiquant que "l'intéressé allègue douleur annulaire gauche, douleur au niveau sous-orbitaire gauche, douleur au niveau sus pectoral droit".
Parallèlement, ce même jour nous avons reçu un courrier de l'un de nos clients chez qui vous avez effectué une livraison le jour de votre agression à notre encontre.
Ce courrier fait état de propos incohérents, d'un état d'excitation.
C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait avoir lieu le 16 novembre 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien, préférant nous adresser un courrier dans lequel vous indiquez que et nous vous citons : "c'est vous M. [Z] [T] qui m'a agressé physiquement et moralement le 29 octobre 2020 à 18h40 dans votre bureau. Je n'ai pas d'autre explication à donner."
Vos propos sont mensongers.
Vous étiez dans un état d'excitation tel que nous avions des difficultés à vous calmer et comprendre ce qui vous arrivait. Nous ne comprenions pas.
Les faits réels : Vous m'avez verbalement puis physiquement agressé et je n'ai eu pour seule et unique solution, pour me protéger que de vous plaquer au sol pour vous maîtriser. Vous étiez devenu incontrôlable.
Votre attitude nous a obligé à faire venir la gendarmerie.
Nous leur avons expliqué votre comportement et leur avons demandé de vous faire un contrôle éthylotest.
Les gendarmes n'ont par ailleurs constaté aucune ecchymose sur votre visage puisqu'il n'y a pas eu échange de coups de poing entre nous.
C'est bien vous qui m'avez agressé et je n'avais pas d'autre choix, pour me protéger de votre soudaine agression physique, que de vous plaquer au sol pour vous maîtriser.
Les faits sont très graves car vous avez agressé physiquement votre employeur alors que rien ne justifiait un tel comportement de votre part.
Par ailleurs, compte tenu que lors de votre agression physique, nous n'avons fait que vous maîtriser, nous émettons les plus vives réserves quant à vos lésions que vous tentez de nous imputer par ce certificat médical établi le lendemain de votre agression à notre encontre.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans indemnité et sans préavis. [...] ».
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée, la société verse aux débats les pièces suivantes :
- un courrier adressé par un client de l'entreprise le 30 octobre 2020 qui déclare que lors de la livraison du 29, M. [Y], qui était très excité, a tenu des propos incohérents [sans plus de précision] et voulait repartir sans laisser le temps de décharger la marchandise car il avait une autre livraison à effectuer, le client indiquant qu'il a dû insister pour pouvoir faire le déchargement et qu'il souhaite un autre chauffeur pour les prochaines livraisons ;
- le témoignage d'un salarié, M. [I], qui déclare que lorsque M. [Y] est arrivé à l'entrepôt, il 'était dans un état second comme alcoolisé', que 'déjà en se mettant à quai, il n'avait pas l'air net' et qu'il a appelé la gendarmerie qui lui a fait un alcootest qui s'est révélé négatif ; ce témoin ajoute que M. [Y] n'avait aucun coup, seulement une griffe et qu'il ne pense pas que M. [E] ait pu lui porter des coups;
- des photocopies noir et blanc de photographies produites que vise la société dans ses écritures qui ne permettent pas, contrairement à ce qu'elle prétend, de constater ni que la chemise de M. [E] est déchirée, ni qu'il présente 'des marques rouges' sur le visage et le corps ;
- un arrêt de travail de M. [E] du 30 octobre au 4 novembre 2020 sans mention du motif mais délivré suite à un accident du travail du 29 octobre ;
- le récépissé du dépôt d'une plainte pour violences ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours faite le 30 octobre 2020 ; le procès-verbal d'enregistrement de la plainte n'est pas versé aux débats ;
- la retranscription, faite par un commissaire de justice dans un constat du 7 mars 2020, de l'enregistrement fait par M. [E], d'une partie de l'échange qui a eu lieu le 29 octobre 2020 en fin de journée entre les deux protagonistes dans le bureau de M. [E], non critiqué par l'intimé, qui fait apparaître que M. [Y] est manifestement énervé, parle très fort avec une voix agressive, coupe à plusieurs reprises la parole à son employeur, auquel il reproche à plusieurs reprises de mal lui parler : 'Chui pas ton chien' - répondant à M. [E] qui lui demande de l'écouter, ' t'es le patron, c'est un fait, je dis pas le contraire, mais moi je suis pas ta merde d'accord' ; les paroles échangées démontrent que M. [Y] reproche à M. [E] les propos tenus lors de leur conversation téléphonique quand il a été appelé parce qu'il était en retard ; à la fin de l'enregistrement, M. [Y] quitte la pièce en claquant la porte.
En revanche et nonobstant le témoignage de M. [I], il ressort notamment du certificat médical établi par le Dr [G], qui a prescrit l'arrêt de travail à M. [Y], que le 30 octobre 2020, celui-ci présentait les lésions suivantes :
- ecchymose sous orbitaire gauche,
- oedème de l'annulaire gauche, la déclaration d'accident du travail a relevé une fracture de ce doigt ;
- excoriations multiples cervicales droit et gauche,
- deux ecchymoses sus pectoral droit.
M. [O] témoigne avoir constaté la présence d'ecchymoses sur le visage de M. [Y] le lendemain.
M. [Y] reconnaît s'être défendu des coups portés par M. [E] en lui portant des coups de pied alors qu'il était tombé suite au coup de poing que lui avait donné son employeur, cette lésion étant corroborée par le constat médical.
Ainsi, d'une part, il résulte des pièces et explications fournies par les parties que si une altercation physique a bien eu lieu entre les interessés, il n'est pas démontré que M. [Y] a agressé physiquement M. [E] avant d'être lui-même frappé et que s'il a porté des coups de pied à celui-ci, c'était pour se défendre de ceux qu'il avait reçus, étant rappelé que lorsque M. [Y] a quitté le bureau, c'est M. [E] qui l'a suivi et rattrapé.
D'autre part, il ressort de ses bulletins de salaire que M. [Y], engagé sur la base d'un horaire mensuel de 152 heures, réalisait le plus souvent près de 200 heures par mois, voire plus, par exemple 220 heures au mois de septembre 2020, dont des heures de nuit ou effectuées le dimanche, son conseil évoquant dans ses écritures 'un rythme infernal'.
Il est également établi que le jour des faits, le salarié avait subi beaucoup de retard dans son planning de livraison alors qu'il devait, à l'issue de sa journée de travail, rejoindre son domicile familial situé dans le Nord, situation de nature à expliquer, sinon à justifier, son état d'énervement.
Enfin, la cour relève que les propos tenus par M. [Y] au cours de l'entretien avec M. [E], certes avec vigueur et emportement, n'étaient pas injurieux à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire antérieur alors que le salarié avait une ancienneté de plus de 7 ans au sein de l'entreprise à la date du licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui, n'ayant pas retenu la caractérisation d'une faute grave, a, en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13, déclaré nul le licenciement de M. [Y] prononcé alors que le contrat de travail de celui-ci était suspendu à raison d'un arrêt de travail pour accident du travail.
Sur les demandes financières de M. [Y]
Le licenciement de M. [Y] étant nul, celui-ci peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé quant aux sommes allouées à ce titre à M. [Y], sur la base d'un salaire de référence de 2.770,86 euros brut.
***
M. [Y] demande à la cour de porter à 30.000 euros le montant des dommages et intérêts que le premier juge a fixé à 18.000 euros.
La société conclut à titre subsidiaire à la limitation à 6 mois, soit 16.625 euros, de l'indemnité due au salarié, exposant qu'il ressort des pièces qu'il produit, qu'il a travaillé sans discontinuer à compter du 15 février 2021 jusqu'en juillet 2024..
*
M. [Y] justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi du 4 janvier 2021 au 15 mars 2021, avoir ensuite été employé dans le cadre de contrats précaires jusqu'en septembre 2021, avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2021, ayant, en août 2022, changé d'employeur auprès duquel il travaillait toujours en juillet 2024.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que le jugement déféré a fixé à 18.000 euros la somme de nature à réparer le préjudice financier et moral, subi par l'intimé à la suite de la rupture de son contrat, en application des articles L. 1226-13 et L.1235-3-1 du code du travail.
Par application combinée des dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, la décision déférée qui a ordonné d'office le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur sera infirmée, la nullité du licenciement de M. [Y] ne reposant sur aucun des textes visés par l'article L. 1235-4.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société appelante devra délivrer à M. [Y] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
Partie perdante à l'instance, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 2.500 euros de euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Transports Mazzariol des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Transports Mazzariol des indemnités de chômage versées à M. [Y] à France Travail,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société Transports Mazzariol devra délivrer à M. [Y] une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Transports Mazzariol aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu