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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-26.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.860

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'époux perçoit, en plus d'un salaire, des allocations familiales ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 6 000 euros, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux VOUKOULOU-BIYONG aux torts exclusifs de Monsieur X... ; Aux motifs que, « Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère depuis de nombreux mois et conteste les fautes retenues à son encontre par le premier juge. L'appelant verse aux débats une attestation de Monsieur Z..., qui rapporte simplement que Monsieur X... lui a dit avoir vu Madame A... avec un autre homme et ajoute que Monsieur X... était devenu la risée de la communauté africaine rémoise du fait de la conduite immorale de son épouse. Toutefois, ce témoin ne rapporte absolument aucun fait auquel il aurait assisté. Sont produits les trois témoignages récents de Mesdames B... et C... D... et de Monsieur Mamoudou D..., témoignages datés du 21 octobre 2012, qui déclarent avoir vu Madame A... dans Reims avec son copain, sans aucune précision permettant de dater ces rencontres. Madame A... a déposé une requête en divorce le 19 janvier 2010 et l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 2 mars 2010, dont les dispositions ont été confirmées par arrêt du 4 février 2011. En première instance, l'épouse a versé aux débats plusieurs témoignages émanant de sa famille et de ses amis, lesquels ont constaté que Monsieur X... portait contre Madame A... des accusations graves qui se révélaient tout-à-fait injustifiées, les témoins donnant des exemples concrets des dénigrements dépourvus de tout fondement, ceux-ci ayant concerné la fidélité de l'épouse, sa participation aux charges du ménage, les soins donnés aux enfants et à la fille de Monsieur X... (attestations très circonstanciées de Messieurs E... et A... et de Madame F...). Dans un tel contexte, les attestations rares et imprécises communiquées par Monsieur X... ne suffisent pas à démontrer les griefs évoqués contre Madame A.... En revanche, les nombreux témoignages versés par l'épouse établissent le comportement exclusif du mari, qui a fait venir au domicile familial sa fille d'un premier lit sans en référer préalablement à son épouse et qui s'est fait construire une maison au Congo sans rien en dire à Madame A... (témoignage de Monsieur Lucien A...). Par ailleurs la preuve que Monsieur X... a "raconté le pire" sur son épouse afin de la discréditer auprès de son entourage est apportée par les attestations détaillées de Messieurs E... et A... et de Madame F.... Il s'ensuit que le premier juge a exactement apprécié qu'étaient démontrés des comportements du mari constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune et que par suite, le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs du mari » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « Attendu sur le prononcé du divorce, qu'en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu sur la demande principale, que Monsieur X... reproche à son épouse une liaison adultère ; qu'il ne produit cependant aucune pièce probante au soutien de ses accusations ; Qu'ainsi la procuration donnée par son épouse à monsieur G... Daniel (oncle de la défenderesse) pour permettre à ce dernier d'aller récupérer les filles à la sortie de l'école apparaît sans liens avec les griefs formulés ; Qu'aucune des attestations produites par l'époux ne mentionne l'existence d'une infidélité de l'épouse ; Que défaillant dans la preuve qui lui incombe, l'époux sera débouté de sa demande principale ; Attendu sur la demande reconventionnelle, qu'il ressort des attestations circonstanciées produites par madame Y... que Monsieur X... a dénigré son épouse auprès de plusieurs proches qui en témoignent dans le cadre de cette procédure ; que les accusations du mari n'ont pas été confirmées ; que parallèlement, l'épouse s'est confiée à ces mêmes proches sur les difficultés rencontrées dans sa vie de couple du fait notamment du comportement exclusif de monsieur X... envers sa fille aînée Sandra qu'il a fait venir dans son foyer sans en référer préalablement à son épouse, faits avérés par les témoins ; que le frère de Madame Y... mentionne par ailleurs explicitement l'ambiance délétère découlant des suspicions d'abus sexuels sur cet enfant ; Qu'en outre, il est avéré, ainsi que l'a relevé la Cour d'Appel de REIMS, que depuis la séparation consécutive à l'ordonnance de non conciliation, monsieur X... a privé madame Y... à plusieurs reprises de la présence de ses filles, en violation du droit de visite et d'hébergement de la mère ; Que ces comportement fautifs constituent des violations graves et renouvelées du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que la demande reconventionnelle sera accueillie et le divorce prononcé aux torts exclusifs du mari » (jugement, p. 2-3) ; Alors que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produisait trois attestations des consorts B..., C... et Mamoudou D... faisant état de ce que Madame Y... s'affichait en ville depuis la séparation de fait des époux au bras de son « copain » ; qu'en refusant de retenir ces témoignages, attestant de l'adultère de Madame Y..., en raison de l'incertitude des dates quant à ces rencontres, quand il résultait pourtant des termes de ces témoignages que ces rencontres avaient nécessairement eu lieu après la séparation de fait des époux, mais pendant le mariage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 6.000 euros à titre de prestation compensatoire ; Aux motifs que, « L'article 371-2 alinéa 1er du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Le jugement critiqué constate que Madame A... travaille à plein temps en contrat à durée indéterminée en qualité d'hôtesse d'accueil et perçoit environ 1.200 euros par mois. Il précise qu'elle supporte des charges mensuelles de loyer (549 euros), taxe d'habitation (588 euros/12), téléphone, assurances, E.D.F. pour un total de 693 euros et qu'il n'est nullement démontré qu'elle vit en concubinage. Monsieur X... a déclaré en 2011 un salaire imposable de 25.080 euros, soit 2.090 euros mensuels, outre 3.366 euros au titre des heures supplémentaires exonérées, soit 280 euros par mois. Son bulletin de paye de mai 2012 fait apparaître un cumul imposable de 9.820 euros, soit 1.964 euros par mois. Il reçoit des allocations familiales du chef de ses deux filles (124 euros par mois en 2010). Il établit supporter les charges suivantes loyer et charges de 487 euros. E.D.F. : 67 euros, assurances : 83,41 euros, gaz : 40 euros, taxe d'habitation : 70 euros, impôt sur le revenu ; 66,67 euros, soit au total : 814 euros. Le prêt souscrit pour acquérir un véhicule a pris fin en avril 2010. La situation du crédit renouvelable Franfinance aux quatre échéances mensuelles de 307,60 euros date de 2009 et n'est donc plus d'actualité. Monsieur X... produit plusieurs factures récentes intéressant les enfants: repas en cantine scolaire clu 12 novembre au 21 décembre 2012 pour 93,12 euros pour Kiera-Lydie, demi-pension de 178,50 euros pour k premier trimestre 2012-2013 de Soskia-Pauline, prestations d'octobre 2012 de la maison de quartier d'Orgeval pour Kiera-Lydie de 58,40 euros, facture semestrielle de 732 euros pour le traitement d'orthodontie de l'aînée. Eu égard à ces éléments, la fixation à 90 euros par mois et par enfant. de la part contributive indexée de Madame A... se révèle adaptée aux ressources des parents et aux besoins des enfants. Le jugement entrepris est donc encore confirmé de ce chef. Sur la prestation compensatoire Selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ». Monsieur X... est âgé de 47 ans et Madame A... de 41 ans. Ils ont vécu maritalement d'août 1997 à juin 2010. Deux enfants leur sont nées et Madame A... a, par ailleurs, élevé sa belle-fille Sandra comme sa propre enfant, selon les témoignages produits. Aucun élément n'est fourni sur l'existence d'un patrimoine propre des époux. Il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse et que le premier juge a apprécié avec pertinence et justesse qu'elle devait être compensée par le versement d'une prestation en capital de 6.000 euros, la décision combattue étant à cet égard confirmée » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés : « Qu'en l'espèce, Madame Y... sollicité le versement d'une somme de 25000 euros en capital ; Que l'époux est âgé de 46 ans et l'épouse de 40 ans ; que le mariage conclu en 1997 alors que l'épouse avait 25 ans et l'époux 31 ans, a vu la naissance de deux filles en 1998 et 2002 ; que Madame Y... a par ailleurs élevé sa belle-fille Sandra comme son propre enfant ; Que l'épouse travaille à plein temps en CDI comme hôtesse d'accueil et perçoit environ 1200 euros par mois ; Qu'elle supporte seule les charges suivantes : - loyer 549 euros par mois ; - taxe d'habitation 58,8 euros/I2 - téléphone 46,9euros - assurances 15,47 euros, - EDF 32,70 euros Total 693 euros D'où un disponible de 507 euros par mois environ dont il convient de déduire 180 euros de pension alimentaire pour les enfants ; Qu'il n'est nullement démontré que Madame Y... vit en concubinage ; Que l'époux a perçu un salaire imposable de 25.080 euros en 2011 soit 2090 euros par mois (outre 3366 euros d'heures supplémentaires soit 280 euros par mois) ; qu'il perçoit 123,92 euros d'allocations familiales ; Qu'il supporte les charges suivantes : - Loyer 600 euros - EDF 67 euros - Assurances 83,41 euros - GDF 79,30 euros/2 - Crédit auto soldé le 30 avril 2010 - Téléphone internet 70 euros - Taxe d'habitation 60 ,83 curas - IR 80 euros Total 1.000,89 euros D'où un disponible d'environ 1000 euros par mois (sans compter les heures supplémentaires) ; Que l'époux prend en charge le dépenses d'entretien et d'éducation de ses deux filles, y compris la cantine (100 euros par mois environ) ; que madame X... verse chaque mois 90 euros par enfant ; Que la liquidation du régime matrimonial ne semble pas de nature à enrichir les époux ; Que nous ne disposons d'aucune donnée en matière de retraite ; Que les deux parents sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants mineurs et chacun se dit prêt à y consacrer le temps et l'énergie nécessaire ; que les deux parents revendiquent la résidence des enfants ; Qu'au vu de ce qui précède, le mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de t'épouse, en compensation de laquelle l'époux sera condamné à verser une prestation de 6 000 euros » (jugement, p. 3-4) ; Alors que le juge doit tenir compte des revenus des époux pour déterminer le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut toutefois tenir compte des prestations destinées à l'entretien des enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... à payer une prestation compensatoire à Madame Y..., qu'outre son revenu mensuel de 2.090 euros, augmenté du paiement d'heures supplémentaires, ce dernier disposait d'allocations familiales du chef de ses deux filles de l'ordre de 124 euros par mois, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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