Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.151
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Solange X..., commerçante, demeurant ..., à Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur X... Daniel, demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Pau,, 15 javier 1987) énonce que par acte reçu le 26 octobre 1977 Mme Y... épouse X... a donné à ses deux enfants Mauricette dite Solange X... et Daniel X..., au titre d'une donation-partage régie par les articles 1075 et suivants du Code civil, divers biens immobiliers, à charge par M. Daniel X... de verser à sa soeur dans les six mois une soulte de 37 500 francs pour maintenir l'égalité des parts ; que la même décision relève qu'au décès de la donatrice, un partage définitif est intervenu entre les cohéritiers par acte du 4 février 1980, en suite duquel Mme X... a poursuivi son frère en justice à l'effet d'obtenir paiement de la soulte mise à la charge de celui-ci par la libéralité du 26 octobre 1977 ; que constatant qu'une expertise révélait que les biens attribués à Mme X... au cours du partage avaient une valeur supérieure à ceux dont se trouvait alloti son frère Daniel, et qu'une lettre produite aux débats comportait affirmation du notaire ayant dressé l'acte de partage du 4 février 1980, que la soulte réclamée par Mme X... était "largement compensée par l'attribution" que M. Daniel X... avait accepté de lui faire, la cour d'appel par une interprétation nécessaire et souveraine des documents ainsi rapprochés a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'acte de partage du 4 février 1980 ne reflétait pas entièrement la volonté des copartageants et qu'il y avait lieu d'admettre que l'inégalité qu'il instaurait au profit de Mme X... était destinée à préserver le principe de l'égalité dans le partage en considération de la soulte que lui avait attribuée aux mêmes fins l'acte de donation-partage précité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié, abstraction faite des références impropres à une compensation dont fait état la première branche du moyen ; Attendu, ensuite que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la soulte dont elle réclamait le paiement pour le seul montant fixé par la donation-partage du 26 octobre 1977, devait faire l'objet d'une réévaluation selon les modalités de l'article 833-1 du Code civil, en fonction de l'augmentation ou de la diminution depuis ce partage, des biens attribués au débiteur de la même soulte ; que dès lors le moyen est nouveau sur ce point et que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué que critique le moyen en tant que portant condamnation de Mme X... à 3 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive figurent dans le jugement entrepris non remis en cause sur ce point par les conclusions en appel de l'intéressée, et confirmé dans son entier par la cour d'appel ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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