Cour de cassation, 09 avril 2002. 02-80.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.711
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que la date à laquelle la demande de mise en liberté formée par le mis en examen sera soumise à la chambre de l'instruction, n'a pas été notifiée à son avocat ;
" alors que, d'une part, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale quant à la notification aux parties et à leurs avocats de la date à laquelle la cause sera soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ;
" alors que, d'autre part, la notification à un avocat autre que celui désigné par le mis en examen, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, est irrégulière et doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué " ;
Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 25 octobre 2001, puis renvoyée au 29 octobre 2001, n'a pas été notifiée à M Y..., avocat d'X..., mais à l'avocat d'une autre personne mise en examen ; qu'aucun mémoire n'a été déposé pour le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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