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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02977

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02977

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/02977 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFN5 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2013F00337 Tribunal de commerce d'Evreux du 28 juillet 2022 APPELANTES : S.A.S. COSLAB LABORATOIRE CONTROLE RECHERCHE COSMETIQUE [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société COSLAB LABORATOIRE DE CONTROLE ET DE RECHERCHE cosmétique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE INTIMEES : S.A.S. BOLLORE LOGISTICS FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN. Société BOLLORE LOGISTICS UK LTD société de droit anglais [Adresse 7] [Adresse 7] UNITED KINGDOM représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN. S.A.S. SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE désormais dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN. Société SDV LIMITED désormais dénommée BOLLORE LOGISTICS UK limited [Adresse 6] [Adresse 6]/ ROYAUME UNI représentée et assistée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN. COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL Coslab exerce une activité de création et de conditionnement de produits cosmétiques et de parfumerie. Elle importe de Chine par voie maritime ou aérienne des composants cosmétiques et des matériaux destinés au conditionnement des produits qu'elle met au point. L'un de ses fournisseurs est la société de droit chinois Precise Brilliant. De 2010 à 2012, la société Coslab a chargé deux filiales du groupe Bolloré pour assurer les formalités de passage en douane des marchandises commandées. Les marchandises acheminées en France ont été réceptionnées par la société SDV Logistique International devenue depuis lors la SAS Bolloré Logistics France et les marchandises directement acheminées au Royaume Uni par le fournisseur chinois ont été réceptionnées par la société SDV LTD, de droit anglais, devenue depuis lors la société de droit anglais Bolloré Logistics UK LTD. Pour la suite de cet arrêt, il sera fait exclusivement mention de la société Bolloré Logistics UK LTD. La société Coslab, qui faisait affaire avec la société de droit anglais Coty, dont le siège est au Royaume Uni, a décidé d'approvisionner cette dernière directement en procédant à une importation de marchandises provenant de Chine, en missionnant la société Bolloré Logistics UK LTD, à charge pour elle d'assurer les formalités de dédouanement et de palettisation et ce à compter de 2010 étant précisé que la société Coslab ne disposait d'aucun établissement au Royaume Uni. La société Bolloré Logistics UK LTD a procédé à de nombreux dédouanements en se fondant sur les factures de revente de Coslab à son client anglais la société Coty au lieu de se fonder exclusivement sur les factures du fournisseur chinois à la société Coslab ce qui a entraîné le calcul de droits de douane sur la marge de 20% que prenait Coslab lors de la vente finale à son client britannique. En outre, la société Bolloré Logistics UK LTD a adressé à la SARL Coslab des factures relatives à la taxe à la valeur ajoutée qui était jusqu'alors acquittée par son client la société Coty. La société SDV LTD a établi quelques avoirs, relatifs à la TVA. La société Coslab, estimant avoir été surfacturée, a refusé de régler des factures des sociétés Bolloré Logistics UK LTD et SDV Logistique International. Les sociétés Bolloré Logistics UK LTD et SDV Logistique International ont déposé une requête aux fins d'injonction de payer et une ordonnance a été rendue. La société Coslab a formé opposition. La procédure n'a pas été menée à son terme. Les sociétés Bolloré Logistics UK LTD et SDV ont saisi le tribunal de commerce d'Evreux au fond qui, par jugement du 7 mai 2015 a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 16 novembre 2020. Le 8 novembre 2018, la société Coslab a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. Les sociétés Bolloré ont déclaré leurs créances qui ont été contestées et par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Evreux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Coslab et a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a : - débouté la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - fixé la créance de la société Bolloré Logistics France (anciennement SDV Logistics International) au passif de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique à la somme de vingt-sept mille cent un euros et soixante-quatre centimes (27 101, 64 euros) à titre privilégié outre les intérêts et pénalités de retard représentant 14 % de la somme due à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures, - fixé la créance de la société Bolloré Logistics UK LTD (anciennement SDV LTD) au passif de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique à la somme de cent six mille cent quarante-huit euros et soixante-dix-huit centimes (106 148,78 euros) à titre privilégié outre les intérêts légaux dus à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures, - condamné la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique au paiement d'une indemnité de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique aux entiers frais et dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 197,45 euros. La société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique et la SELARL FHB ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022. Par arrêt du 7 mars 2024, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent traduire les pièces rédigées en anglais versées aux débats, justifient de leurs dénominations, produisent le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Coslab et émettent toutes observations sur la qualification du contrat ayant lié la société Coslab et les sociétés Bolloré en mandat confié à un représentant en douane enregistré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique qui demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée la société Coslab et la SELARL FHB représentée par Maître [N] es qualités de commissaire à l'exécution du plan en ses demandes, Y faisant droit, - infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés Bolloré Logistics UK et Bolloré Logistics France (ex SDV LTD et SDVLI) de l'intégralité de leurs demandes, - faire droit à la demande reconventionnelle de la société Coslab, - condamner la société Bolloré UK (ex SDV LTD) à verser à la société COSLAB la somme de 181 545,14 euros à titre de dommages intérêts, - condamner solidairement les sociétés Bolloré UK et Bolloré Logistiques à verser à la société Coslab la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et des frais d'expertise. Vu les conclusions du 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Bolloré Logistics UK LTD et la société Bolloré Logistics France qui demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la société Coslab à l'encontre du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Evreux, Par conséquence, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens La SARL Coslab et la SELARL FHB soutiennent que : - les demandes formées par la société Bolloré Logistics UK LTD et la société Bolloré Logistics France se fondent sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui s'est borné à entériner leurs déclarations sans les examiner, qui s'est contredit et s'est trompé à de nombreuses reprises ; - la société Bolloré Logistics UK LTD a admis avoir procédé au dédouanement tantôt avec les factures Coslab émises à l'attention de Coty tantôt avec celles du fournisseur chinois émises à l'attention de Coslab, puis s'est contredite en soutenant qu'elle ne pouvait procéder au dédouanement qu'avec les factures émises par Coslab puis s'est à nouveau contredite en soutenant qu'elle avait procédé au dédouanement avec les factures qui lui avaient été communiquées ; - la société Bolloré Logistics UK LTD a changé de méthode pour le dédouanement à diverses reprises sans jamais informer sa cliente, a multiplié des frais sans explications, a facturé de la TVA à la SARL Coslab alors qu'il appartenait à la société Coty de la payer et a appliqué l'incoterm FOB au lieu de DDP ; - les sociétés Bolloré ont été tenues à l'égard de la SARL Coslab par un contrat de représentant en douane ; elles ont été soumises à une obligation de conseil étendue de sorte que leur mandant puisse bénéficier de tous les avantages de la règlementation applicable; la société Bolloré Logistics UK LTD est en faute de ne pas avoir dédouané systématiquement au moindre coût ; - la société Bolloré Logistics UK LTD n'a jamais indiqué à la SARL Coslab de missionner un représentant fiscal au Royaume Uni afin d'éviter toute difficulté dans le calcul des divers droits et ne l'a jamais conseillée sur la meilleure façon d'optimiser les coûts alors qu'il s'agissait de la contrepartie de sa rémunération ; - dès lors que la société Bolloré Logistics UK LTD a procédé au dédouanement en utilisant les factures émises par le fournisseur chinois à l'attention de la SARL Coslab, c'est que cette méthode était possible alors qu'elle n'a donné lieu à aucune réclamation des autorités britanniques ; - à l'époque des faits, la valeur transactionnelle des marchandises pouvait être fondée, au choix de l'importateur, soit sur la dernière vente avant l'introduction sur le territoire de l'Union Européenne, soit sur une vente antérieure, et ce sont les factures du fournisseur chinois à l'attention de Coslab, dont disposait nécessairement la société Bolloré Logistics UK LTD dès lors qu'il s'agissait de transports maritimes où les documents accompagnent les marchandises, qui devaient nécessairement servir de fondement au calcul des divers droits, cette solution étant la plus économique pour la SARL Coslab ; - à supposer que la société Bolloré Logistics UK LTD n'ait pas eu toutes les factures nécessaires, il lui appartenait de les réclamer à la SARL Coslab ; - les paiements des droits de douane et de la TVA sont distincts ; la SARL Coslab a reçu des factures de la société Coty incluant la TVA britannique alors qu'elle-même a émis des factures à l'attention de la société Coty incluant également la TVA de sorte que cette taxe a été réglée deux fois sur certaines marchandises ; - la SARL Coslab a toujours indiqué à la société Bolloré Logistics UK LTD que c'était l'Incoterm DDP qui devait s'appliquer ; - les tarifs contractuels n'ont pas été appliqués ; - les sommes réclamées par la société Bolloré Logistics UK LTD doivent être diminuées des sommes dues à la SARL Coslab au titre de toutes les erreurs commises ayant entraîné ses préjudices ; - la société Bolloré Logistics France ne produit pas ses conditions générales et ne justifie ni de leur acceptation ni des pénalités qu'elle réclame à la SARL Coslab. La société Bolloré Logistics UK LTD et la société Bolloré Logistics France soutiennent que : - les sociétés Bolloré ont été soumises au statut des commissionnaires en douane agréé puis à celui des représentants en douane enregistrés à compter du 1er mai 2016 ; - les factures dont elles réclament le paiement font suite à des accords de la SARL Coslab quant aux offres tarifaires des deux sociétés Bolloré et, lors de l'ouverture du compte par la SARL Coslab, elle a déclaré accepter leurs conditions générales prévoyant un taux de 8% au-dessus de celui fixé par la banque d'Angleterre ainsi que des pénalités de retard de 14%; ces taux et pénalité sont mentionnés sur les factures émises à l'attention de la société Coslab ; - la société Coslab ne conteste pas les factures réclamées par la société Bolloré Logistics France ; - la société Bolloré Logistics UK LTD a dédouané la marchandise vendue par la SARL Coslab à la société Coty conformément à la loi britannique en respectant son obligation de conseil ; - l'expert a considéré légitime de se fonder sur les factures émises par la SARL Coslab à l'attention de la société Coty pour effectuer le calcul des droits de douane ; - lorsque la société Bolloré Logistics UK LTD a facturé à tort de la TVA à la SARL Coslab, elle a émis des avoirs à son bénéfice et a refacturé à la société Coty, les erreurs ne portant que sur 10 factures sur un total de 137 ; - la société Bolloré Logistics UK LTD devait appliquer l'Incoterm figurant sur les factures transmises par la SARL Coslab, ce qu'elle a fait et à défaut elle a appliqué l'Incoterm FOB ; - les droits de douane ont été calculés sur la base des factures transmises par la SARL Coslab ce qui explique que diverses méthodes aient été appliquées ; - sauf contrordre non justifié en l'espèce, la déclaration en douane s'effectue au vu de la facture de la dernière vente conformément au Règlement CE 450/2008 du 23 avril 2008 et au Règlement CEE 2454/93, c'est-à-dire entre la SARL Coslab et la société Coty ; - la SARL Coslab ne démontre pas que la solution appliquée par la société Bolloré Logistics UK LTD a été moins économique ; par ailleurs seule la société Coty a payé les droits de douane ; - la SARL Coslab n'a jamais transmis à la société Bolloré Logistics UK LTD l'ensemble des pièces qui auraient permis d'introduire un recours devant les douanes anglaises ; - les sommes réclamées par la SARL Coslab ne sont ni expliquées ni justifiées et ont été fluctuantes; en ne permettant pas qu'un recours soit diligenté devant les autorités britanniques, elle ne peut rien demander aux sociétés Bolloré ; - lors de l'expertise, l'expert a estimé que certaines pièces produites par la SARL Coslab étaient des faux. Réponse de la cour : Sur la demande initiale en fixation de créance formée par la société Bolloré Logistics France : La SARL Coslab et la société Bolloré Logistics France déclarent avoir été liées par un contrat matérialisé par une ouverture de compte rédigée en anglais le 17 mars 2010. La société Bolloré Logistics France déclare avoir été soumise, à l'époque des faits, au statut de commissionnaire en douane agréé et précise que depuis l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, elle bénéficie de plein droit du statut de représentant en douane enregistré. La SARL Coslab soutient que le contrat du 17 mars 2010 constitue bien un mandat donné à la société Bolloré Logistics France agissant en qualité de représentant en douane enregistré (ancien commissionnaire en douane) ce qui n'a pas été contesté par cette dernière. La société Bolloré Logistics France sollicite la fixation de sa créance au passif de la SARL Coslab à hauteur de 27 101,64 euros à titre privilégié outre les intérêts et pénalités de retard représentant 14% de la somme due à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures et verse aux débats : - une facture n° IM041510 du 18 avril 2012 de 19 021,79 euros en justifiant qu'un accord de la SARL Coslab a été expressément donné sur une proposition tarifaire du 16 mars 2012 suivie de la livraison sur place (Pièces 1 à 6) - une facture n° IM045649 du 16 mai 2012 de 3372,89 euros en justifiant qu'une offre a été acceptée le 26 avril 2012 prévoyant des frais de transport facturés conformément aux conditions prévues (pièces 7 à 10). - une facture n°IM046356 du 22 mai 2012 d'un montant de 4711,96 euros en justifiant qu'une proposition a été acceptée le 24 avril 2012 faisant état de frais de livraison pour 170 euros HT (pièces 11 à 13). La cour constate que la SARL Coslab ne conteste cette demande en pages 30 et 31 de ses conclusions qu'en ce qui concerne les pénalités au taux de 14% en soutenant que la société Bolloré Logistics France ne produit pas ses conditions générales de vente et ne justifie pas de leur acceptation et que la mention de ces pénalités sur les factures ne suffit pas à fonder la demande. Cependant, l'acte d'ouverture de compte du 17 mars 2010 signé par la SARL Coslab renvoie expressément aux conditions générales de vente de la société Bolloré Logistics France dans leur édition de 2005 et l'acte mentionne que la SARL Coslab a accepté ces conditions générales de vente. L'article 21) B de ces conditions générales de vente stipule l'application de la loi anglaise « The late payment of commercial debts act » de 1998 prévoyant l'application d'un taux de 8% au-dessus du taux de base de la banque d'Angleterre. Les conditions générales de vente de la société Bolloré Logistics France ayant été acceptées par la SARL Coslab quand bien même elle n'en aurait pas signé un exemplaire et alors qu'il n'existe aucun litige relatif aux droits de douane ou à la taxe à la valeur ajoutée opposant la SARL Coslab à la société Bolloré Logistics France, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Bolloré Logistics France (anciennement SDV Logistics International) au passif de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique à la somme de vingt-sept mille cent un euros et soixante-quatre centimes (27 101, 64 euros) à titre privilégié outre les intérêts et pénalités de retard représentant 14 % de la somme due à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures. Sur la demande initiale en fixation de créance formée par la société Bolloré Logistics UK LTD : - au titre des droits de douane : L'article 147 du Réglement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2010 disposait que : « 1. Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l'évaluation qu'à l'égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l'égard d'une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises. Lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l'exportation à destination dudit territoire. Les dispositions des articles 178 à 181 bis s'appliquent. 2. En cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle ne s'impose pas. 3. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au contrat de vente. » Les versions de ce texte postérieures au 1er juillet 2010 ayant repris l'essentiel de ces dispositions, il en résultait que cet article 147 permettait en cas de ventes successives, sous certaines conditions, de déclarer au moment de l'importation un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle la marchandise avait été introduite dans la Communauté ou l'Union européenne. La SARL Coslab et la société Bolloré Logistics UK LTD déclarent avoir été liées par un contrat matérialisé par une ouverture de compte rédigée en anglais le 17 mars 2010. La société Bolloré Logistics UK LTD déclare avoir été soumise, à l'époque des faits, au statut de commissionnaire en douane agréé et précise que depuis l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, elle bénéficie de plein droit du statut de représentant en douane enregistré. La SARL Coslab soutient que le contrat du 17 mars 2010 constitue bien un mandat donné à la société Bolloré Logistics France agissant en qualité de représentant en douane enregistré (ancien commissionnaire en douane) ce qui n'a pas été contestée par cette dernière. Le commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et, le cas échéant, conseiller à son mandant de faire modifier un document afin que l'importateur puisse bénéficier d'un avantage prévu par la réglementation applicable (Com., 18 décembre 2012, pourvoi n° 11-16.223). La société Bolloré Logistics UK LTD affirme que puisque les taxes pour l'importation étaient basées sur la valeur des biens et le client final de la SARL Coslab étant la société Coty, elle devait prendre en compte le prix payé par la société Coty en se référant aux factures que lui transmettait la SARL Coslab qui pour chaque opération a communiqué ses propres factures et non les factures de son fournisseur chinois, la société Precise Brilliant, sauf contrordre qui n'a jamais été donné par la SARL Coslab. Cependant, il est constant que la société Bolloré Logistics UK LTD a procédé à des déclarations en douane en se fondant : - sur les factures émises par la SARL Coslab à l'attention de son client anglais, la société Coty, comprenant la marge de la SARL Coslab, pour 9 factures du 26 avril au 19 juillet 2010 ; - sur une facture émise par la société chinoise Precise Brilliant à l'attention de la SARL Coslab le 26 juillet 2010 ; - puis à nouveau sur les factures émises par la SARL Coslab à l'attention de son client anglais, la société Coty, comprenant la marge de la SARL Coslab, pour 2 factures du 2 et du 16 août 2010 ; - puis à nouveau sur les factures émises par la société chinoise Precise Brilliant à l'attention de la SARL Coslab pour 15 factures du 13 septembre 2010 au 7 septembre 2011; - sur une alternance de 4 factures émises par la société Coty et la société Precise Brilliant entre le 26 septembre 2011 et le 15 novembre 2011 ; - puis enfin sur les factures émises par la SARL Coslab à l'attention de son client anglais, la société Coty, comprenant la marge de la SARL Coslab, pour 24 factures du 28 novembre 2011 au 16 juillet 2012. Les droits de douane qui ont été réclamés à la SARL Coslab et non à la société Coty ont évidemment été majorés lorsqu'ils ont été calculés en fonction des factures émises par la SARL Coslab à l'attention de son client anglais puisque les factures correspondantes comprenaient la marge de la SARL Coslab et ils ont été nécessairement moindre lorsqu'ils ont été calculés sur les factures émises par la société chinoise Precise Brilliant à l'attention de la SARL Coslab. Il résulte de la pièce n° 16 versée aux débats par la SARL Coslab (facture de la société Bolloré Logistics UK LTD à l'attention de la SARL Coslab) que la société Bolloré Logistics UK LTD savait dès le 7 avril 2011 que la marchandise provenait de la société Precise Brilliant et qu'elle était à destination de la société Coty. Il appartenait dès lors à la société Bolloré Logistics UK LTD en sa qualité de commissionnaire en douane, d'attirer l'attention de son mandant sur cette difficulté et de lui réclamer systématiquement les factures émanant de son vendeur chinois à supposer qu'elles n'aient pas accompagné les marchandises considérées. Il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que les douanes britanniques ont émis une quelconque contestation quant au paiement des droits calculés sur les factures émanant du vendeur chinois de la SARL Coslab. Par ailleurs, la cour constate que la société Bolloré Logistics UK LTD a opéré la déclaration de nombreuses marchandises en douane en se fondant exclusivement sur les factures émises par la société Precise Brilliant et elle n'explique pas en quoi cette façon de procéder aurait été contraire aux règles douanières britanniques. N'ayant pas conseillé à son mandant de lui transmettre systématiquement les factures de la vente initiale des marchandises entre la société Precise Brilliant et la SARL Coslab, la société Bolloré Logistics UK LTD a commis une faute contractuelle à l'égard de cette dernière dans l'exécution de son mandat ayant entraîné le paiement indu d'un surplus de droits de douane. La SARL Coslab, dans ses écritures, calcule ce surplus pour les années 2010 à 2012 en établissant les droits de douane qu'elle aurait dû payer si les factures émises par la société Precise Brilliant avaient été utilisés et en établissant les droits qu'elle a effectivement payés. Il en résulte un surcroit de 18 560,49 euros pour l'année 2010, de 9 317,25 euros pour l'année 2011 et de 53 667,40 euros pour l'année 2012. Ce calcul, qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la société Bolloré Logistics UK LTD, sera repris par la cour pour établir que le préjudice subi directement par la SARL Coslab découlant de la faute contractuelle commise par la société Bolloré Logistics UK LTD est de 81 545,14 euros au titre du surplus de droits de douane. Etant rappelé le principe de l'absence d'obligation pour la victime de minimiser son préjudice de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi en justice pour en diminuer le montant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique de sa demande de dommages et intérêts et il sera dit que la SARL Coslab est créancière de cette somme due par la société Bolloré Logistics UK LTD. - au titre des Incoterms utilisés par la société Bolloré Logistics UK LTD : Il résulte de la pièce n° 1 de la SARL Coslab que par courrier électronique du 21 avril 2010 adressé à la société Bolloré Logistics UK LTD, il a été expressément précisé au commissionnaire en douane que l'Incoterm applicable à l'opération considérée était DDP. Dès lors que la société Bolloré Logistics UK LTD doutait de l'application générale de cet Incoterm à toutes les opérations postérieures au 21 avril 2010, il lui appartenait, en sa qualité de commissionnaire en douane tenue d'une obligation de conseil, de solliciter son mandant pour éclaircir définitivement ce point. En omettant de procéder de la sorte, la société Bolloré Logistics UK LTD a également manqué à son obligation et a commis une faute à l'égard de la SARL Coslab. Cependant, la cour constate que dans ses écritures en page 29, la SARL Coslab n'a pas précisé quel était le préjudice qu'elle aurait subi découlant directement de cette faute et s'est bornée à indiquer qu'une « baisse de tarif de 20% devait être appliquée sur 2011 » et qu'elle ne l'avait pas été. Faute de justifier d'un quelconque préjudice résultant de l'application d'un Incoterm inexact, aucun dommages et intérêts ne peut être alloué à la SARL Coslab à ce titre. - Sur la double facturation de la taxe à la valeur ajoutée à la SARL Coslab et à la société Coty : Alors que la société Bolloré Logistics UK LTD déclare avoir émis des avoirs en faveur de la SARL Coslab compensant cette double facturation, avoirs confirmés par l'expert, la SARL Coslab se borne à indiquer dans ses écritures qu'il « est loin d'être certain que les avoirs aient tous été émis ». Faute de justifier que la société Bolloré Logistics UK LTD serait débitrice d'une quelconque somme au titre de cette double facturation, aucun dommages et intérêts ne peut être alloué à la SARL Coslab à ce titre. - Sur la mauvaise application de tarifs : Il a déjà été indiqué que sur ce point, la SARL Coslab s'est bornée à indiquer dans ses écritures qu'une « baisse de tarif de 20% devait être appliquée sur 2011 » et qu'elle ne l'a pas été. Il est exact que par courrier électronique du 9 février 2011 adressé à la SARL Coslab, la société Bolloré Logistics UK LTD a offert une diminution de 20% sur ses tarifs. Par nouveau courrier du 7 juin 2011 adressé à la SARL Coslab, la société Bolloré Logistics UK LTD a offert, pour les marchandises en provenance de Chine en juin et juillet 2011 des tarifs de 150$, 250$ et 250$ en fonction de divers critères. Le litige sur ce point a été soumis à l'expert qui a rappelé les dires des parties et notamment celui du conseil de la société Bolloré Logistics UK LTD du 14 février 2018 selon lequel la baisse de tarif avait bien été appliquée sur le tarif maritime mais pas sur le fret aérien qui n'était pas concerné par la baisse proposée. La cour constate que l'expert a entériné les déclarations de la société Bolloré Logistics UK LTD sur ce point et que la SARL Coslab s'est bornée à réclamer une somme de 100 000 euros à ce titre sans justifier d'un quelconque préjudice qui en aurait résulté. Aucun dommages et intérêts ne peut être alloué à la SARL Coslab à ce titre. - sur le compte entre les parties : La société Bolloré Logistics UK LTD réclame la somme de 106 172,24 euros qui correspond à ses prestations. Toutefois, la cour constate que l'expert a calculé que la somme due à la société Bolloré Logistics UK LTD devait s'élever à 101 978,64 euros. Faute de démonstration que le calcul opéré par l'expert serait inexact, c'est cette somme qui sera retenue. De cette somme, il y a lieu de déduire celle de 81 545,14 euros qui est due par elle à la SARL Coslab au titre du surcroit indu de droits de douane, soit un solde de 20 433,50 euros en faveur de la société Bolloré Logistics UK LTD. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Bolloré Logistics UK LTD (anciennement SDV LTD) au passif de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique à la somme de cent six mille cent quarante-huit euros et soixante-dix-huit centimes (106 148,78 euros) à titre privilégié outre les intérêts légaux dus à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures, et la créance de la société Bolloré Logistics UK LTD sera fixée à la somme de 20 433,50 euros à titre privilégié outre les intérêts légaux dus à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures. Pour le surplus,le jugement entrepris sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 28 juillet 2022 sauf en ce qu'il a : - débouté la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique de sa demande de dommages et intérêts contre la société Bolloré Logistics UK LTD ; - fixé la créance de la société Bolloré Logistics UK LTD (anciennement SDV LTD) au passif de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique à la somme de cent six mille cent quarante-huit euros et soixante-dix-huit centimes (106 148,78 euros) à titre privilégié outre les intérêts légaux dus à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures, Statuant à nouveau : Dit que la SARL Coslab est créancière de la société Bolloré Logistics UK LTD à hauteur de 81 545,14 euros au titre du surplus de droits de douane ; Faisant application de la compensation, fixe la créance de la société Bolloré Logistics UK LTD (anciennement SDV LTD) au passif de la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique à la somme de 20 433,50 euros à titre privilégié outre les intérêts légaux dus à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures ; Y ajoutant : Condamne la société Bolloré Logistics UK LTD aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Bolloré Logistics UK LTD à payer à la SARL Coslab la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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