Cour de cassation, 03 mai 1988. 87-91.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.137
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cornelis-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1987 qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Pays-Bas, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition, 6-1, 6-3 a et 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 407 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour a refusé de faire droit à la requête des défenseurs de X... qui sollicitaient la traduction préalable de documents écrits en néerlandais, et a émis un avis favorable à la demande d'extension d'extradition ; " alors, d'une part, que ces documents établissaient que les autorités néerlandaises avaient eu connaissance, dès la demande initiale d'extradition présentée le 12 mars 1984, des faits objet de la demande d'extension d'extradition et de ce que X... était, dès cette époque, suspecté d'avoir participé à ces infractions ; que dès lors, en refusant d'ordonner la traduction et, par conséquent, de prendre connaissance de ces documents qui auraient dû la conduire à rejeter la demande d'extension d'extradition, la Cour n'a pas mis les conseils de l'étranger en mesure d'exercer une défense concrète et effective au regard des articles 6-3 b et 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que les poursuites faisant l'objet de la demande d'extension d'extradition exercées plus de trois ans après que X... ait été expressément mis en cause pour ces mêmes faits sont contraires au principe susénoncé ; qu'ainsi, en donnant un avis favorable à cette requête, la chambre d'accusation a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où ont eu lieu les débats concernant la demande d'extension d'extradition de X..., le conseil de ce dernier a produit un certain nombre de documents rédigés en néerlandais et en a demandé la traduction ; Attendu que pour rejeter cette prétention, la chambre d'accusation, énonce que " la traduction de documents non transmis par les autorités étrangères ne saurait être accueillie, d'autant moins que les documents produits légalement par l'autorité requérante permettent à la Cour de statuer en connaissance de cause suffisante " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences légales et notamment aux prescriptions de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1927, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettres des 8 et 26 septembre 1987, le conseil de X... a présenté ses observations sur la demande ; que, par ailleurs, dès lors qu'il a été, comme en l'espèce, statué dans les délais de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extension d'extradition présentée par le gouvernement des Pays-Bas ;
" alors que les faits constitutifs d'infractions extraditionnelles doivent être punissables à la fois d'après la loi de l'Etat requérant et celle de l'Etat requis ; que le mandat d'arrêt produit par le pays demandeur à l'appui de sa requête visait notamment une série d'infractions commises entre 1978 et 1982 dont les éléments constitutifs caractériseraient, au regard du Droit français, les délits de vols simples et d'extorsions, pour lesquels l'action publique était prescrite ; que la circonstance du port d'une arme lors d'un vol qui n'est ni prévue ni réprimée par le Code pénal des Pays-Bas et qui n'a, par conséquent, pas été retenue dans la qualification des infractions reprochées à l'étranger par les autorités néerlandaises, ne pouvait être prise en compte par la chambre d'accusation pour déterminer la nature délictuelle ou criminelle de ces infractions au regard du droit français ; qu'en retenant cependant cette circonstance pour attribuer à ces infractions une nature criminelle ou les soumettre à la prescription de dix ans, la Cour a méconnu le principe de la réciprocité d'incrimination et violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12-2 b de la Convention européenne d'extradition, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extension d'extradition pour les faits à raison desquels a été décerné le mandat d'arrêt du 28 avril 1987 à l'encontre de X... ; " alors que ni le mandat d'arrêt ni l'arrêt attaqué n'indiquent à aucun moment en quoi consistent précisément les faits reprochés à X... et en quelle qualité ce dernier serait poursuivi par les autorités judiciaires néerlandaises dans l'hypothèse où l'extension d'extradition serait accordée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas rendu un arrêt motivé au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 et son arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que ces moyens sont, dès lors, irrecevables par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi
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