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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-85.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.428

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA en date du 13 septembre 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, arrestation illégale et séquestration, vol avec port d'arme et vol avec effraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la troisième question b) de la feuille des questions est ainsi libellée : "ladite séquestration ou détention a-t-elle duré un mois ou moins d'un mois" ; à quoi la réponse fut : "oui" à la majorité de 8 voix au moins ; "alors que les questions alternatives sont prohibées pour cause de complexité ; qu'en demandant à la Cour et au jury de répondre par oui ou non à une question alternative, alors de surcroît que les deux termes de cette alternative s'excluaient nécessairement, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées en ces termes : "a) l'accusé Dominique X... est-il coupable d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, détenu ou sequestré Jean-Marie Y... ?, b) ladite séquestration ou détention a-elle durée un mois ou moins d'un mois ?" ; Attendu que cette dernière question, bien que comportant une formule alternative, n'est entachée d'aucune complexité prohibée ; Qu'en effet l'article 3412° du code pénal considère comme constituant un seul et même crime la détention ou séquestration qui n'a pas duré plus d'un mois ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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