Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-40.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.941
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association Interface productique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X..., prétendant au bénéfice d'un contrat à durée déterminée auprès de l'association Interface production a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que les trois paiements effectués en octobre 1994 ne faisaient pas penser à un salaire et qu'en toute hypothèse leur cause n'était pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la cause de ces versements ni préciser quelle était la nature des relations des parties, la cour d'appel n'a pas mis à la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association Interface productique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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