Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-82.561

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 206, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 1998 sans qu'il ait été alors statué par le juge d'instruction sur la demande d'actes complémentaires présentée par André E... le 16 février précédent et tendant à son audition et sa confrontation avec trois personnes ayant porté à son encontre des accusations de harcèlement sexuel ; " alors qu'aux termes des dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, qui n'entend pas faire droit à une demande d'actes complémentaires, doit, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ladite demande, rendre une ordonnance motivée susceptible du recours prévu par l'article 81, dernier alinéa, de sorte que lorsqu'une telle demande est formée à la suite de la notification de l'avis à partie prévu par l'article 175, une ordonnance de règlement ne saurait valablement intervenir sans qu'il soit statué sur ladite demande soit en y faisant droit, auquel cas l'information se poursuit, soit en la refusant par une ordonnance ouvrant droit au recours susvisé ; que, dès lors, la chambre d'accusation, juge de la régularité de la procédure et saisie expressément de conclusions en ce sens, se devait de constater la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 1998 sans qu'il ait été statué sur la demande d'actes complémentaires adressée le 16 février précédent par André E... puis procéder conformément aux dispositions de l'article 206 et ne pouvait, en l'état, légalement prétendre se prononcer sur le fond de l'instruction " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir reçu l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, André E... a adressé au juge d'instruction, par lettre recommandée, une demande d'actes complémentaires ; Attendu qu'une telle demande n'était pas recevable, dès lors qu'émanant d'un requérant résident dans le ressort de la juridiction du juge d'instruction saisi du dossier ; qu'elle devait, conformément aux prescriptions de l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale, faire l'objet d'une déclaration au greffier de ce magistrat et être constatée, datée et signée par ledit greffier, ainsi que par le demandeur ; Attendu qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'avait pas à répondre à l'articulation du mémoire de la partie civile, invoquant l'absence de réponse à sa demande d'acte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile d'André E... du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que les déclarations de Jacqueline Y... relatives à l'attitude déplacée ou inconvenante d'André E... ont été, au cours de l'enquête, confirmées par plusieurs autres femmes telles Marianne A..., Francine H..., Monique F... ou par des témoignages indirects comme celui de Christian Z... ; que les informations rapportées par Jacqueline Y... à Gérard C... n'ont pas en conséquence un caractère calomnieux ; qu'en outre, Jacqueline Y... n'a pas été animée d'une intention frauduleuse puisqu'elle a tû pendant environ 2 ans le comportement à son égard d'André E... et ne l'a révélé qu'après confirmation par d'autres femmes du même comportement " entreprenant " ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait confirmer la décision de non-lieu en prétendant ainsi se fonder sur le fait que les déclarations de la principale accusatrice, Jacqueline Y..., se trouveraient confirmées par d'autres femmes, dont Marianne A..., sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire d'André E... (p. 15) faisant état d'une lettre adressée le 3 février 1997 par Marianne A... à une autre personne de l'association et dénonçant tant la dénaturation de ses propos comme leur utilisation malveillante à l'encontre de la partie civile et contestant les accusations de harcèlement sexuel portées à l'encontre de cette dernière ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction chargée d'instruire à charge et à décharge, ne pouvait davantage laisser sans réponse l'argumentation d'André E... faisant état de la déposition du secrétaire général et administrateur de l'association La Chrysalide, M. G..., comme de celui de Mme D..., assistante de la partie civile, déclarant tous deux que les accusations portées contre la partie civile provenaient d'une cabale orchestrée par Jacqueline Y... aux fins d'évincer André E... des fonctions qui devaient lui être dévolues dans le cadre de la nouvelle organisation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz