Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.849
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... le Grand, 93800 Epinay-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de la société Polmarg, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Polmarg, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1997) M. X... salarié de la société Polmarg depuis le 16 mai 1989, a reçu le 19 juin 1992 notification de son licenciement pour motif économique et proposition d'adhésion à une convention de conversion qu'il a acceptée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une première part, les dispositions de l'article L. 122-14-2 sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ;
qu'en énonçant que la lettre de licenciement suivie d'une acceptation d'une convention de conversion ne pouvait fixer les limites du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ; que de deuxième part, la cour d'appel ayant relevé que la solution des difficultés économiques alléguées par l'entreprise ne nécessitait pas le licenciement puisqu'une mutation avait été proposée au salarié, ne pouvait , sans violation de l'article L. 321-1 du Code du travail considérer que la demande formulée par le salarié d'une contrepartie financière s'analysait en un refus de modification substantielle du contrat de travail ; que de troisième part , la cour d'appel qui s'est fondée sur le procès-verbal d'entretien préalable et d'autres pièces antérieures pour justifier le licenciement par des éléments non évoqués dans la lettre de licenciement et de proposition de conversion, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que de quatrième part, la cour d'appel n'a pas examiné la réalité des efforts de reclassement de l'employeur et a de ce chef, violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement contenant proposition d'adhésion à une convention de conversion, était motivée ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que la suppression de l'emploi était justifiée par des difficultés économiques qui n'étaient pas sérieusement contestées et que le salarié avait refusé une mutation qu'il conditionnait à l'obtention d'avantages supplémentaires dépassant le cadre du contrat de travail ;
Et attendu enfin que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés pour la période du 8 juillet au 8 septembre 1992, correspondant au deux mois de préavis non exécuté du fait de la signature d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que si le contrat peut être considéré comme rompu le 8 juillet 1992, le principe du droit au préavis n'est pas remis en cause et l'article L. 223-14 du Code de travail ne distingue pas entre le cas où le préavis n'est pas effectué du fait d'une dispense de l'employeur ou du fait de la convention de conversion ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail du salarié qui adhère à une convention de conversion n'ouvre droit pour le salarié qu'à l'indemnité prévue à l'article L. 326, alinéa 4 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polmarg ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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