Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° Q 16-13.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (service des saisies immobilières), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Valdoie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
Il EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir prorogé les effets du commandement publié le 10 novembre 2004 Volume 2004 S, Numéro 36 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] pour une durée de deux ans ;
AUX MOTIFS QUE suivant exploit de Maître [Y] huissier de justice à [Localité 2] en date du 2 novembre 2004, un commandement en saisie immobilière a été signifié à Mme [K] [N] ; que ce commandement a été publié le 10 novembre 2004 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1], Volume 2004 S Numéro 36 ; qu'aux termes des articles 32 et suivants du décret du 27 juillet 2006, le commandement publié cesse de produire effet si dans le délai de deux ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ; que Me [F] [B] sollicite la prorogation du commandement ; qu'il y a lieu de proroger les effets du commandement afin d'éviter que celui-ci soit frappé de péremption ;
1°- ALORS QUE le jugement accueillant une demande de prorogation des effets du commandement de saisie doit être motivé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances qui justifiaient la prorogation du délai d'adjudication, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 694 du code de procédure civile ancien ;
2°- ALORS en tout état de cause, QU'en statuant comme il l'a fait, sans même s'être assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code de procédure civile ancien.
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