Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01583 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USGO
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [E] [J] C/ S.D.C. 42 RUE DES ORVILLIERS - 94320 THIAIS, [L] [O] épouse [M], [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] née le 30 Septembre 1947 à LE PRECHEUR (97), demeurant 44 rue des Orvilliers - 94320 THIAIS
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
DEFENDEURS
S.D.C. 42 RUE DES ORVILLIERS - 94320 THIAIS, représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [F], domicilié 42 rue des Orvilliers - 94320 THIAIS
non représenté
Madame [L] [O] épouse [M] née le 28 Septembre 1986, demeurant 191 rue Saint Charles - 75015 PARIS
et Monsieur [C] [M] né le 03 Mai 1984, demeurant 191 rue Saint Charles - 75015 PARIS
représentés par Me Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 septembre 2023, Madame [E] [J] a fait assigner Monsieur [C] [M], le syndicat des copropriétaires du 42 rue des Orvilliers 94320 THIAIS et Madame [L] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, rectifiée le 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Madame [E] [J] a indiqué se désister de son instance à la suite de la conciliation intervenue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur et Madame [M] ont accepté le désistement d’instance de Madame [E] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires du 42 rue des Orvilliers 94320 THIAIS n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] [J] se désiste de son instance.
Ce désistement, accepté par les consorts [M], est parfait et emporte extinction de l’instance.
2 – Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Madame [E] [J] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [E] [J],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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