Cour d'appel, 08 janvier 1998. 1996-9061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-9061
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par acte sous seing privé du 28.04.1992, Monsieur X... en son nom et pour le compte de son co-associé Monsieur Y..., ont promis de vendre leurs parts dans la SARL X... (plomberie, couverture, chauffage, maçonnerie, carrelage), à la SARL FNI BATIMENT devenue depuis la SA FRANCE BATIMENTS RENOVATION ENTRETIEN (FBRE), ce pour un montant de 4 600 000 F, y compris les stocks.
Un contrat dit "de garantie" tant de passif que de non-concurrence a été signé également le 28.04.1992 par Monsieur X... qui s'est porté fort pour ses co-associés, contrat annexé comme prévu dans la promesse de cession de parts (art. 4 alinéa 1er et art. 10.3).
Pour les besoins de l'opération la SARL X... a été transformée en SA (article 5 de la promesse de cession) dans laquelle se sont joints aux anciens associés, cinq salariés de l'ancienne SARL, dont Madame Angela DA Z... épouse A....
Comme prévu à la promesse de cession (art. 4 alinéa 2) les vendeurs ont réitéré l'accord de garantie de passif et de non-concurrence selon acte signé le 25.05.1992 par Monsieur X... en son nom personnel comme au nom de ses co-actionnaires dont il s'est porté fort, acte dont la convention de cession d'origine (28 avril 1992), prévoit qu'il fait partie intégrante d'elle-même (art. 10.3).
En application de ce "contrat de garantie" (art. 4.10), Monsieur X... a fourni personnellement une garantie à première demande
consentie par la Banque Parisienne de Crédit ( désignée ci-après "BPC") à hauteur de 240 000 F, garantie devant être progressivement et conventionnellement réduite à la somme maximale de 80 000 F au plus tard le 31.12.1994.
Le contrat de garantie réitéré le 25 mai 1992 a prévu que tous différends survenant au sujet de son interprétation ou de son exécution ainsi que survenant quant à l'interprétation et à l'exécution de la promesse de cession du 28 avril 1992 qui, outre les stipulations de l'art. 10.3 précité, fait expressément référence à la clause compromissoire (article 10.6), seront à défaut d'accord amiable, réglés par un tribunal arbitral.
Le 02.11.1992 la SA X... fût apportée par fusion à la FBRE conformément à la promesse de cession signée le 28 avril 1992 (article 5).
Par la suite, Monsieur X... a créé la SARL RAM BAU Nettoyages dont il est le gérant depuis le 21.12.1993 et Madame Angela A... qui avait démissionné de son poste de salariée en octobre 93, a créé depuis le 24 novembre 1993, la SARL NORD SUD Entretien Rénovation (NSER) dont elle est la gérante.
En suite de plusieurs procédures diligentées contre elle pouvant trouver leur origine antérieurement à la fusion, FBRE a assigné le 24.05.1995 devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE :
- d'une part, Monsieur Michel X... personnellement et la BPC SA, pour les voir "conjointement et solidairement" la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et les voir lui régler diverses sommes, conséquences d'autres réclamations contentieuses dont elle a fait l'objet, outre la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. (n° R.G. 95F03277) ;
- d'autre part, Monsieur Michel X..., Madame Angela A..., la SARL RAM BAU Nettoyages et la SARL NSER à qui FBRE impute des actes de concurrence déloyale, afin de voir cesser les agissements invoqués, voir désigner un expert et les voir condamnés à lui verser une provision de 2,5 millions de francs, outre la publication et la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. (n° R.G. 95F03278).
Avant tout débat au fond la BPC a soulevé l'incompétence d'attribution du Tribunal de Commerce de NANTERRE au vu de la clause compromissoire incluse dans les contrats principaux en application desquels elle a consenti une garantie à première demande.
Dans les mêmes conclusions, Madame A... et NSER ont invoqué la compétence du tribunal arbitral.
Par jugement en date du 11 Septembre 1996, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a joint les causes n° 95F3277 et N° 95F3278, a dit que la
clause arbitrale des accords de cession et de garantie était applicable au présent litige, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné la SA France Bâtiment Rénovation Entretien (F.B.R.E.) à payer à Monsieur Michel X... la somme de 5 000 F, à la Banque Parisienne de Crédit la somme de 3 000 F et à Mme Angela DA Z... épouse A... la somme de 4 000 F, au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Le 25 Septembre 1996, la Société FBRE a régularisé un contredit à l'encontre de la décision précitée.
II - THESES EN PRESENCE
La demanderesse au contredit soutient que seul Monsieur X... pouvait avant toute conclusion au fond, soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE et qu'il ne l'a pas fait. Elle soutient également que Madame DA Z... qui n'a pas ratifié la stipulation pour autrui prise à son profit, ne pouvait soulever l'incompétence d'attribution du Tribunal de Commerce en vertu d'une clause compromissoire à laquelle elle n'était pas partie.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
1°)
La BPC, défenderesse au contredit, soutient que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement d'une garantie dite à première demande accordée à Monsieur X... dès lors que la convention de
garantie de passif et de non-concurrence en date des 28 Avril et 25 Mai 1992 entre Monsieur X... et la FNI Bâtiment devenue FBRE, se réfère à cette garantie. Elle rappelle que ladite convention fait corps à l'acte sous seing privé du 28 Avril 1992 portant cession des parts détenues par Messieurs X... et Y..., associés de la SARL X... au profit de la SARL FNI Bâtiment et que d'ailleurs l'exploit introductif d'instance sollicitant la garantie de la BPC fait référence à divers paragraphes et clauses de la convention.
La défenderesse qui fonde son exception d'incompétence sur l'intéprétation "a contrario" de l'article 333 du NCPC et a obtenu satisfaction en première instance, sollicite la confirmation du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 11 Septembre 1992 et la condamnation de la demanderesse au contredit, à lui payer de la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. 2°)
Monsieur X... et la SARL RAM BAU Nettoyage prient la Cour de dire le droit sur le contredit, mais sans les priver du double degré de juridiction.
3°)
Enfin, Madame DA Z... et la SARL Nord Sud Entretien Rénovation soutiennent qu'elles ont été assignées par la Société FBRE en exécution d'un contrat conclu le 25 Mai 1992 et que celui-ci a prévu en son article 6-7 la compétence d'un tribunal arbitral.
Sur le fond, elles soutiennent qu'en application de l'article 1120 du Code Civil relatif à la promesse de porte-fort, FBRE est mal fondée à rechercher leur responsabilité au regard des conventions litigieuses dès lors que Mme A... n'a pas ratifié et n'a pas accepté de tenir l'engagement pris en son nom par Monsieur X...
De plus, contrairement aux affirmations de la Société FBRE selon lesquelles Madame DA Z... aurait détourné la clientèle et les salariés de la Société FBRE, Madame DA Z... et la SARL NSER soutiennent que les attestations versées aux débats en guise de preuve démontrent que les salariés concernés ont fait l'objet de pressions de la part de leur employeur.
En conséquence, les défenderesses au contredit sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société FBRE à leur verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts au profit de Madame DA Z... et celle de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
L'affaire a été examinée le 10 Septembre 1997.
III - SUR CE, LA COUR
Considérant que selon les termes du contrat de garantie signé le 28 avril 1992 et réitéré le 25 mai 1992, Monsieur X... s'est obligé à respecter diverses obligations relatives à la situation financière
de la société dont il avait décidé de céder les titres (article 2), à respecter une clause de non-concurrence (article 3) et de confidentialité (article 5) et a accepté de soumettre tout litige pouvant survenir quant à l'interprétation et l'exécution de ce contrat à un Tribunal arbitral;
Qu'il a souscrit cet engagement tant en son nom personnel qu'au nom des autres détenteurs du capital social: M. Y... dans le cadre de la sarl, puis après la transformation de celle-ci, pour les besoins de l'opération, en "société anonyme X...", il s'est porté fort de la ratification de la cession par Mmes B... et Laure X..., Mrs Guiseppe et Pierre Y..., Mme Angela A... et M. Daniel C...;
Que cet engagement, qualifié par les parties d'annexe au contrat de cession, a été expressément stipulé (article 6.3) comme faisant partie intégrante de l'acte de cession des actions de la société anonyme (articles 4 et 10.3);
Considérant que l'exception d'incompétence soulevée dans l'une ou l'autre des procédures introduites par la société FRANCE BATIMENT RENOVATION ENTRETIEN (ci-après désignée FBRE), respectivement par la BPC (procédure n°95 F03277) et par Mme A... et la société NORD SUD ENTRETIEN RENOVATION (ci-après désignée NSER (procédure n° 95 F 03278), est fondée sur la clause compromissoire insérée dans les contrats de garantie signés successivement les 28 avril et 25 mai 1992;
Considérant que selon l'article 1442 du Code de Procédure civile "La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat";
Qu'une telle clause ne lie pas et ne peut être invoquée par un tiers non partie à la convention qui la contient ou à la convention principale qui s'y réfère;
Considérant, en l'espèce, que la clause compromissoire invoquée par la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, par Mme A... et la société NORD SUD ENTRETIEN, est stipulée dans le contrat de garantie, ci-dessus évoqué, qui fait partie intégrante de l'acte de cession des actions de la société anonyme X...;
qu'aux termes de cette clause, les parties se sont obligées à soumettre à un tribunal arbitral "Tous les différends entre les parties, survenant au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, ... - à défaut d'accord amiable - ...... dans les conditions définies au Contrat de Garantie" (contrat de cession du 28 avril 1992) ;
que les litiges opposant la société FBRE, d'une part à M. X... et la BPC (procédure n° RG 95F03277), et d'autre part à M. X...,
Mme A..., la SARL BAU Nettoyages et la SARL NSER (procédure n° RG 95F03278), dont l'objet est respectivement la garantie de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle et la sanction des actes de concurrence déloyale imputés aux défendeurs, entrent dans le champ d'application de la clause compromissoire;
Considérant que, s'agissant de la procédure N° 95 F 03277, la BPC, garante à première demande, n'est pas partie à la clause compromissoire et n'a pas la qualité de co-débiteur solidaire ni de subrogée dans les droits de Monsieur X...; qu'en revanche elle revendique à bon droit la qualité de tiers aux conventions litigieuses du 28 avril et du 25 mai 1992, comprenant la clause compromissoire ;
Qu'elle n'a pas été assignée par FBRE en qualité de "tiers-intervenant" mais en celle de débiteur de l'obligation de garantie qu'elle a consentie 15 mai 1992 à M. Michel X..., à raison du lien direct né de ce contrat qui l'unit au bénéficiaire de la garantie ;
Qu'ainsi, n'étant pas liée par l'effet obligatoire de la clause compromissoire et n'étant pas bénéficiaire d'une stipulation en ce sens, la BPC ne peut ni décliner la compétence d'attribution du juge étatique ni imposer celle du juge arbitral au bénéficiaire de sa garantie qui, bien que signataire d'une telle clause, ne demande pas sa mise en oeuvre ;
Qu'en considération des motifs qui précèdent le jugement entrepris sera infirmé, le Tribunal de Commerce de NANTERRE demeurant compétent pour connaître de l'action en paiement introduite par la FBRE à l'encontre de la BPC en application du contrat de garantie du 15 mai 1992, ainsi que des rapports entre Michel X... et sa banque contre-garante ;
Considérant que, s'agissant de la procédure N° 95 F 03278, il convient de constater qu'au regard des conventions ci-dessus rappelées les sociétés RAM BAU SARL et Nord SUD SARL sont étrangères à l'acte principal de cession, au bénéfice de la FBRE, des titres des sociétés X... SARL et X... SA ;
Que ces sociétés sont également étrangères au contrat de garantie réitéré le 25 mai 1992, comme elles le sont à la clause compromissoire contenue dans cette annexe laquelle "... fait partie intégrante du contrat" (article 6.3 du Contrat de garantie) ;
Qu'en conséquence ces sociétés ne pouvaient être attraites à la
procédure d'arbitrage comme l'a prononcé à tort le premier juge qui sera infirmé sur ce point ;
Considérant qu'à l'égard de Mme A..., devenue actionnaire de la SA X..., il est établi que Monsieur Michel X...
(promettant) s'est "porté-fort" de l'acceptation par celle-ci de céder ses titres à la FBRE (bénéficiaire) selon les clauses et conditions prévues aux conventions litigieuses (article 4,5,10.3 et 10.6 du contrat de cession et article 6, 6.3 du contrat de garantie) ;
Que la clause compromissoire ne saurait être dissociée des autres stipulations du contrat de garantie dans lequel elle est insérée, non plus que de la convention principale du 28 avril 1992 prévoyant que "Le contrat de garantie et ses annexes font partie intégrante de la présente convention" (article 10.3) ;
Que l'indivisibilité entre le contrat de cession et celui de garantie est d'ailleurs rappelée dans le "contrat de garantie" lui-même, en ces termes : "L'annexe fait partie intégrante du contrat (principal de cession)" (article 6.3); Qu'il convient, aussi, de relever que cet article 6.3 est inséré au chapitre général de l'article 6 portant le titre "CLAUSE D'ARBITRAGE ET DIVERS";
Considérant que l'opération de cession des titres de la SA X... ayant effectivement abouti à la fusion-absorption de celle-ci par la FBRE le 2 novembre 1992, sans que jamais Mme A... n'ait contesté la validité de la cession de ses propres titres ou ne se soit retirée de l'opération comme elle pouvait le faire, démontre que l'intéresssée a acquiescé et exécuté l'engagement de "porte-fort" pris en son nom par M. X...;
Qu'en effet il convient de rappeler que Mme A..., salariée à l'origine de la SARL X..., a accepté délibérément de devenir actionnaire de la SA X... afin d'en faciliter la cession à la FBRE; qu'il y a lieu, d'ailleurs, de constater qu'elle figure bien en qualité d'actionnaire de la SA X... dans le "contrat de garantie" du 25.05.1992 (page 2), dont la clause compromissoire englobe tous les litiges à naître relatifs tant à la garantie de passif qu'à ceux relatifs à la "non-concurrence" (article 3, pages 9 et 10) ; qu'ainsi, alors qu'elle n'allègue ni n'établit qu'elle aurait renié la validité de sa participation aux pactes sociaux successifs, Mme A... ne peut quatre ans plus tard (conclusions de première instance du 17.1.96) en ignorer les conditions et les contre-parties dès lors que la ratification - au moins tacite - de ses engagements, résulte de la réalisation de la cession intervenue le 2 novembre 1992; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est opposée à la transformation de la "sarl X..." en "SA X..." puis à la cession proprement dite, de sorte qu'en ratifiant l'acte de cession, elle a également ratifié l'ensemble contractuel qu'il formait avec le contrat de garantie, cette ratification ayant un effet rétroactif au jour de l'engagement pris par le promettant Michel X... au 28 avril 1992 réitéré le 25 mai 1992 ;
Qu'ainsi Madame A..., qui a pris à cette date la qualité de "partie contractante" au contrat principal, bloc contractuel comprenant l'ensemble de ses stipulations et annexes, ce au même titre que M. Michel X..., était en droit, comme elle l'a fait dès la première instance, à invoquer la compétence d'attribution du tribunal arbitral ;
Qu'en conséquence, en application des articles 1458 et 1459 du N.C.P.C., le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour les motifs ci-dessus s'est déclaré à bon droit incompétent pour ce qui est du conflit introduit par FBRE à l'encontre de Monsieur X... et Madame A... sur le fondement de la "non-concurrence" prévue à l'article 3 du "contrat de garantie" établi le 25.05.1992 ;
Qu'au surplus, il échet de constater que les parties n'articulent aucun moyen tendant à voir déclarer nulle la clause compromissoire, laquelle ne l'est manifestement pas au regard des articles 1443 et 1458 alinea 2 du N.C.P.C. ;
Qu'en revanche le Tribunal de Commerce de NANTERRE demeurera compétent pour connaître de l'action introduite par FBRE à l'encontre des SARL RAM-BAU et NSER représentées respectivement par Monsieur Michel X... et Madame Angela A..., gérants desdites sociétés;
Considérant que les circonstances de la cause ne rendent pas inéquitable de laisser à chacune des parties au contredit la charge des frais non compris dans les dépens ;
Qu'en revanche la société FBRE qui succombe partiellement en son contredit devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires des premiers juges,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SA FRANCE BATIMENT RENOVATION ENTRETIEN en son contredit, régulier en la forme,
Le dit partiellement mal fondé,
Infirme partiellement le jugement entrepris du 11.09.1996;
Vu les articles 1443 et 1458 du N.C.P.C et l'article 1120 du Code civil,
Vu la promesse de cession du 28.04.1992 et la clause compromissoire des "contrats de garantie" des 28.04.92 et 25.05.92,
par son gérant Monsieur Michel X... et la SARL NORD SUD ENTRETIEN RENOVATION représentée par Madame Angela A... sa gérante (affaire 95 F 03278);
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables, mal fondées ou sans objet dans le cadre du présent contredit ;NCE BATIMENT RENOVATION ENTRETIEN, Monsieur Michel X... et la BANQUE POPULAIRE DE CREDIT (affaire n°95F03277);
- entre FRANCE BATIMENT RENOVATION ENTRETIEN, la SARL RAM BAU NETTOYAGE représentée par son gérant Monsieur Michel X... et la SARL NORD SUD ENTRETIEN RENOVATION représentée par Madame Angela A... sa gérante (affaire 95 F 03278);
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables, mal fondées ou sans objet dans le cadre du présent contredit ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables, mal fondées ou sans objet dans le cadre du présent contredit ;
Condamne la SA FRANCE BATIMENT RENOVATION ENTRETIEN aux dépens du contredit.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M. LE D...
J-L GALLET
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