Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° Y 21-10.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société International Paper [Localité 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.386 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International Paper [Localité 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Paper [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Paper [Localité 2] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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