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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 23/01207

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01207

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01207 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOLF AFFAIRE : [E] [R] / [4] NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [E] [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de la [5] DEFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Mme [K] [W] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024 MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024 puis prorogé au 28 Novembre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS A la suite d'un accident du travail survenu le 18 septembre 2020 madame [R] s'est vue notifier par la [3] le 1er mars 2023 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour " présence de douleurs alléguées permanentes de la cheville et du pied gauche ; l'intensité douloureuse est légère au repos et se majore lors de la marche ou de la position debout. L'extension est déficitaire de 20° environ par rapport à la cheville droite ". Madame [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2]. La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 19 septembre 2023. Le 9 octobre 2023 madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu se voir reconnaître un taux d'incidence professionnelle, et pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et ne pas pouvoir retrouver un emploi au vu de son âge, en soulignant que l'avis d'inaptitude a été rendu dans la semaine qui a suivi la consolidation. La [2] s'est opposée à la consultation en indiquant que le médecin conseil avait retenu le taux maximum du barème compris entre 10 et 15 % et à l'attribution d'un taux d'incidence professionnelle dans la mesure où le lien entre l'accident du travail et e licenciement pour inaptitude n'était pas prouvé, la demanderesse ayant eu antérieurement un premier accident du travail en 2015 pour lequel elle percevait déjà une autre rente d'accident du travail. A l'audience le tribunal a estimé ne pas devoir ordonner une consultation médicale et mis l'affaire en délibéré au 14 novembre 2024 qui a par la suite éte prorogé au 28 novembre 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité contesté La demanderesse n'apporte pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin conseil qui a fixé l'incapacité au taux maximum de 15 % en ce qui concerne les douleurs de la cheville au vu du barème compris entre 10 et 15 % ; Dès lors la demande de consultation n'apparait pas justifiée. Sur le taux d'incidence professionnelle Il est constant que madame [R] a été licenciée pour inaptitude médicale le 5 avril 2023 après avoir rencontré des médecins du travail le 9 mars 2023 l'ayant déclaré inapte ceci faisant suite à la décision du médecin conseil l'ayant déclaré consolidée le 1er mars 2023. Il apparaît surprenant de soutenir comme le fait la Caisse que le lien entre l'accident du travail et le licenciement ne soit pas établi au vu de cette concomitance de dates et des indications figurant dans la conclusion du médecin conseil "je lui ai fortement suggéré d'appeler le médecin du travail ce jour pour solliciter une visite de pré-reprise pour une reconnaissance d'inaptitude à son poste de travail si aucun aménagement ni changement de poste n'est possible". La Caisse invoque le fait que madame [R] avait eu un précédent accident du travail en 2015 mais cet élément n'apparait pas avoir d'incidence puisqu'elle avait repris le travail et était donc en mesure d'exercer sa profession jusqu'à l'accident de 2020. Enfin la Caisse invoque le fait que madame [R] ne subirait pas pour l'instant de perte de revenus au vu du cumul des sommes qu'elle perçoit au titre de l'allocation de retour à l'emploi et des deux rentes octroyées consécutivement aux accidents du travail. Cependant cette argumentation ne tient compte ni de la variabilité possible des revenus de remplacement ni de l'incidence de cette situation sur les droits à la retraite de madame [R]. Il est donc justifié de reconnaître à madame [R] un taux d'incidence professionnelle de 2% s'ajoutant au taux médical . La Caisse devra supporter les éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités ; Rejette la demande de consultation de madame [E] [R] et confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour l'incapacité médicale. Dit qu'à ce taux devra être ajouté un taux professionnel de 2 %. Condamne la [2] aux éventuels dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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