Cour de cassation, 12 janvier 1995. 92-13.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.691
Date de décision :
12 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodrigue X..., demeurant à Halluin (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1992) d'avoir refusé de reporter du 1er août 1989 au 1er octobre 1987 la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, alors, selon le moyen, que, nonobstant les dispositions de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale, lorsque le retard pris par un assuré pour déposer une demande de pension de retraite est dû au retard du règlement de son dossier par l'ASSEDIC, il convient de faire rétroagir le point de départ de la pension de l'ancien allocataire que l'ASSEDIC n'a pas informé ou a informé tardivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le retard pris par M. X... pour déposer sa demande était lié au caractère tardif des informations que lui avait données l'ASSEDIC, ne pouvait refuser de faire rétroagir le point de départ de la retraite de M. X... sans violer par fausse application l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale et l'article 1375 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 351-37 précité que l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande ; qu'en rappelant le caractère impératif de cette règle, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRAM Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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