COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 janvier 2023. 22LY03303
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03303
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours préalable dirigé contre la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire prononcée, le 23 septembre 2021, par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nevers.
Par jugement n° 2103222 du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Dans le délai d'appel qui expirait au 17 novembre 2022, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat ou en présentant une demande d'aide juridictionnelle, alors que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée l'avisait de cette obligation. Dès lors, sa requête, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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