Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° P 19-13.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société BD transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.543 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sanef, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
2°/ à la société BPIFrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société BD transports, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Sanef, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société BD transports du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPIFrance financement.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société BD transports du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPIFrance financement.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BD transports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BD transports et la condamne à payer à la société Sanef, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société BD transports.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BD Transports de sa demande tendant à la condamnation de la SA Sanef à lui payer la somme principale de 25 976,74 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat intervenu entre la société Trabet et la société BD Transports, en application de l'article 12 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée au contrat par les parties et il lui appartient d'étudier les obligations respectives des parties et les modalités du contrat pour donner à celui-ci sa qualification exacte ; que tout déplacement de marchandises à titre onéreux est présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport, le transport étant le mode normal d'exploitation d'un véhicule et la location l'exception que doit prouver celui qui l'invoque ; que le contrat de location de véhicule consiste pour une personne dénommée le loueur à mettre à disposition de son cocontractant appelé locataire un véhicule à moteur avec ou sans personnel de conduite pour lui permettre d'effectuer un déplacement de marchandises ; que le transporteur s'engage à livrer une marchandise à un endroit précis et à une personne déterminée dans l'état où il l'a prise en charge et se trouve soumis à une obligation de résultat, le loueur s'engage à fournir les moyens pour réaliser le déplacement soit un véhicule en bon état et le cas échéant un chauffeur compétent ; que plusieurs critères sont habituellement retenus pour caractériser l'existence d'un contrat de location dont celui de la maîtrise du déplacement qui doit appartenir au locataire qui a la responsabilité de fixer les itinéraires et les points de chargement et de déchargement, ou encore celui du mode de facturation établie notamment selon la distance couverte ou prévoyant la location durant une certaine période et non au voyage ou sur une certaine durée par mois, ou encore en présence d'une facturation de mise à disposition à un prix forfaitaire ou le fait que ne soient pas facturés séparément le chargement et le déchargement ; qu'aux termes de l'article L 3223-1 du code des transports, tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport et le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières ainsi énumérées, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit ; qu'en l'espèce un contrat écrit est intervenu entre les parties ; qu'il est intitulé commande de prestations et en son article 2 indique quant à son objet que le prestataire s'engage à louer des véhicules routiers de 0 à 4 selon les besoins du chantier pour le transport de matériaux de travaux publics pour une durée prévisionnelle de 7 à 9 semaines selon un prix forfaitaire pour 10 heures de jour et de nuit et un forfait majoré le week-end avec des indemnités prévues en cas d'annulation, le remboursement par le client des frais de péage et la fourniture de plateaux repas aux chauffeurs par le client, la prestation se déroulant sur le chantier de l'autoroute A 16 du point 28+000 au point 42+100 sens let 2 ; qu'il n'est nullement fait référence à un expéditeur, un transporteur ou un destinataire ni à un délai de livraison ; qu'il résulte des clauses du contrat que la seule obligation du prestataire est de mettre à disposition le nombre de véhicules commandés selon un planning du client et de s'assurer que les journées de ses chauffeurs seront organisées de façon à ce que les heures de transfert ne comptent pas dans l'amplitude de 10 heures ; que le client a la responsabilité d'établir le planning, de notifier aux chauffeurs l'heure de prise de poste sur un carnet journalier par lui fourni et de signer les bons de transport en fin de poste afin de permettre la facturation, de définir les conditions de sécurité et de circulation sur le chantier et les chauffeurs doivent respecter les consignes d'accès à la zone de travaux selon les indications du responsable transport du client, équiper les camions conformément aux indications du PPSPS et du livret d'accueil à signer par eux à leur première arrivée sur le chantier ; qu'enfin il est prévu que les véhicules soient équipés de traceurs mis à disposition par le client, la société Trabet pour la durée du chantier ; que tout manquement aux règles de sécurité ainsi définies par le client entraîne l'exclusion immédiate du camion sans indemnité compensatrice ; qu'au-delà même des termes du contrat qui font clairement référence à un contrat de location, il résulte de l'ensemble des clauses du contrat que le client la société Trabet avait la parfaite maîtrise des déplacements des véhicules prévus sur le chantier ; que par ailleurs, les conditions de facturation faisant référence à un règlement pour location de benne avec chauffeurs prévoient un prix forfaitaire sur la base du trajet défini par les points kilométriques et sur une base de 10 heures par jours sur une durée de 7 à 9 semaines et la prise en charge de frais entrant dans le coût réel de la prestation comme le remboursement des frais de péage, mais sans aucun lien avec le prix d'un voyage ou en fonction du tonnage ou de la nature de la marchandise ; que ces éléments, maîtrise du déplacement et facturation forfaitaire constituent des critères permettant de retenir la qualification de contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur et non celle de contrat de transport ; qu'il importe peu qu'il ne soit pas fait référence à une indexation du prix de location sur le prix du carburant dès lors que la charge du carburant est supportée par le prestataire et que les clauses types n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention contraire entre les parties. Les fiches de suivi journalier transporteur établies conformément au contrat ne peuvent être assimilées à des lettres de voiture dès lors qu'elles ne sont établies qu'aux fins de déterminer l'amplitude horaire ; qu'enfin, les factures émises par la société BD Transports font état de la mise à disposition d'un véhicule dont l'immatriculation permet une identification précise et d'un chauffeur dont l'identité est également précisée sur des journées ou nuits dont la date est également précisée et le propre d'un contrat de location étant la mise à disposition d'un bien nettement individualisé et défini moyennant rémunération, ces éléments de facturation corroborent également de la justesse de la qualification juridique utilisée par les parties aux termes de leur contrat ; que le contrat de sous-traitance suppose qu'un entrepreneur ou locateur d'ouvrage confie à un tiers tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce la société BD Transport n'a aucunement exécuté en parfaite autonomie partie du contrat d'entreprise signé entre la SA SANEF et la société Trabet, mais a mis à disposition de celle-ci des moyens pour exécuter ce contrat ; que par ailleurs, le bénéfice de l'action directe en paiement n'est accordé au sous-traitant qu'en cas d'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et d'agrément par celui-ci des conditions de paiement du sous-traité, qui peuvent être implicites, mais nécessitent néanmoins la démonstration d'actes non équivoques du maître de l'ouvrage impliquant sa volonté d'accepter le sous-traitant ; que la simple connaissance de l'intervention d'un sous-traitant et l'absence d'objection à cette intervention sont insuffisantes à établir une acceptation tacite ; qu'en l'espèce, la société BD Transport ne peut se fonder sur des mails échangés postérieurement à son intervention sur le chantier et sur des demandes en paiement adressées tant à la société Trabet qu'à la SA SANEF pour démontrer l'existence d'une acceptation et d'un agrément tacite du maître de l'ouvrage qui s'est contenté au demeurant de s'engager à s'informer auprès de l'entrepreneur principal quant au règlement des factures impayées et lui a demandé de régler ses transporteurs sans se reconnaître redevable du paiement direct des factures ; qu'en l'absence d'un contrat de transport ou d'un contrat de sous-traitance le contrat intervenu entre la société Trabet et la SARL DB Transports qui doit être défini comme un contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur ne donne droit à aucune action directe de la société DB Transport à l'encontre du maître de l'ouvrage ; qu'il ne peut être sollicité davantage par la société DB Transport à l'encontre de la SA SANEF un règlement sur le fondement de l'enrichissement sans cause dans la mesure où elle échoue à démontrer un enrichissement injustifié de la SA SANEF qui établit avoir réglé l'intégralité du marché la liant à la société Trabet ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société BD Transports recevable et bien fondée en sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA SANEF ;
ALORS QUE s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur ; que dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire ; qu'en jugeant que le contrat intervenu entre la société Trabet et la SARL DB Transports, défini comme un contrat de location de véhicules industriels avec chauffeur, ne donnait droit à aucune action directe de la société DB Transport à l'encontre du maître de l'ouvrage la société SANEF, sans vérifier si la société Trabet avait la qualité de transporteur public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3223-2 du code de commerce.
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