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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-18.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.697

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit de la société civile immobilière Le Totem, dont le siège est à Neauphle-Le-Château (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Totem, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 690, paragraphe 2, alinéa 6, du Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de demande de sursis formée avant l'audience éventuelle, si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Comptoir des entrepreneurs a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière "Le Totem" ; qu'avant l'audience éventuelle, celle-ci a demandé qu'il soit sursis à la vente, en invoquant des malfaçons dans les travaux en cours de réalisation dans les locaux saisis qui auraient retardé leur utilisation à des fins commerciales ; que le jugement a accueilli cette demande et a ordonné le renvoi "sine die" de la vente litigieuse ; qu'en renvoyant ainsi l'adjudication à une date indéterminée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne la société Le Totem, envers le Comptoir des entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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