Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-20.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.488
Date de décision :
4 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11264 F
Pourvoi n° S 18-20.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Résidence [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Metz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Coto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Z... Q...,
7°/ à Mme K... Q...,
8°/ à M. E... Q...,
9°/ à Mme A... Q...,
domiciliés tous les quatre [...] et pris en qualité d'ayants droit de W... Q... décédé,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Résidence [...], Metz, Coto et [...], de M. F... et des consorts Q... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit formé par la SARL Résidence [...], la SCI [...], la SARL Metz, la SARL Coto et M. D... F..., ainsi que les consorts Q... (Z..., K..., E... et A...) venant aux droits de M. W... Q..., d'AVOIR dit que Mm Y... R... n'a pas été liée à la SARL Résidence [...] par un contrat de travail, ni à la SCI [...], à la SARL Metz, à la SARL Coto, à M. D... F... et à M. W... Q..., d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à évocation, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme Y... R... aux frais de contredit ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de la relation contractuelle entre les parties : en application de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; - que s'agissant des relations contractuelles entre la société Résidence [...] et Mme Y... R... : indépendamment même du premier contrat de travail (pièce n° 1 de la défenderesse), des bulletins de paie et de la déclaration préalable à l'embauche qui sont argués de faux, il existe un contrat de travail apparent dès lors que M. D... F... ne dénie pas sa signature sur le second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui lui est opposé (pièce n° 2 de la défenderesse) ; que pour faire tomber cette apparence, la société Résidence [...] fait valoir que la signature de M. D... F... a été obtenue par chantage et par violence ; que toutefois, le vice de consentement allégué n'est pas caractérisé, la circonstance que M. D... F..., polytechnicien de formation, se soit trouvé légitimement en état de fragilité du fait de son divorce et de la grave maladie de sa mère (page 57 des conclusions) ainsi qu'en atteste une psychologue clinicienne (pièce n° 141) étant à cet égard insuffisante ; que la société Résidence [...] relie également la signature, selon elle sous contrainte, en octobre 2014 du contrat de travail et du contrat de commercialisation aux menaces qu'aurait proférées Mme Y... R... de vider la résidence de ses occupants mais elle ne démontre nullement la réalité de ces menaces, le différend lié au déplacement de certaines familles ne survenant que près de deux mois après les signatures litigieuses si celles-ci datent du mois d'octobre 2014 ;
qu'au demeurant, force est de constater que dans le cadre de son action initiée dès le 26 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Résidence [...] n'a jamais fait ne serait-ce qu'une allusion à une signature sous contrainte des contrats de travail et de commercialisation, leur nullité n'étant alors recherchée que sur le fondement de la loi du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; que si en revanche il est possible que ce contrat apparent ait été antidaté la cour y reviendra cette circonstance ne remet pas pour autant en cause son existence ; que dès lors, il appartient à la société Résidence [...], demanderesse au contredit, de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail ; qu'à cet effet, elle soutient en substance que Mme Y... R... a effectué diverses prestations en qualité de commerçante et en toute indépendance et qu'elle a exercé de fait la gérance de la résidence ; qu'il ressort des productions que par le truchement de ses sociétés (la société Amoxis puis la société Villa Renaissance créée en mai 2014), Mme Y... R... s'est effectivement occupée en toute indépendance de la commercialisation des chambres de la résidence, notamment en souscrivant des contrats de collaboration avec les sociétés Résao et Voyages Services Plus (VSP) ; que ces prestations qui n'ont manifestement pas été exécutées dans un lien de subordination ne peuvent être rattachées qu'au contrat de commercialisation en définitive signé par M. D... F... en qualité de gérant de la société Résidence [...] ; que Mme Y... R... a également exercé en personne des fonctions administratives de directrice d'établissement, qui ne se confondent pas avec les précédentes, en étant chargée de la gestion du personnel ainsi que l'établissent en particulier les contrats de travail produits (pièces n° 6), les demandes de congés validées par l'intéressée et la lettre de démission de M. O... du 08 juillet 2013 à l'intention de cette dernière (pièces n° 46) ; que le contrat de travail litigieux stipule que Mme Y... R... est engagée au sein de la société Résidence [...] en qualité de directrice d'établissement de la résidence hôtelière, statut cadre, pour animer et diriger la résidence et notamment la gestion des salariés en place, effectuer des « débriefings » réguliers par tous moyens auprès du gérant et effectuer un « reporting » des chiffres de l'activité ; qu'elle est placée sous la responsabilité du gérant et lui rendra compte directement ; qu'il est précisé que sa fonction de directrice est totalement distincte de la commercialisation des chambres de la résidence qui a été confiée à une société extérieure ; que l'intéressée n'a aucune contrainte de présence et n'est pas tenue par une clause d'exclusivité mais seulement par une clause de discrétion ; que la durée mensuelle du travail est fixée à 24 heures moyennant une rémunération nette de 7.000 euros sur treize mois ; que l'article 11 du contrat de travail prévoit une indemnité de rupture de 24 mois de salaire brut et l'article 12, une clause dite « d'indemnité contractuelle de rupture en cas de changement de gouvernance ou du ou des titulaire(s) des titres », ainsi libellée : « Dans le cas où, au cours des trois années suivant la date d'effet du présent contrat, le gérant au jour des présentes venait à quitter la société, ou s'il n'était plus gérant quelle qu'en soit la raison ou si plus de 30 % du capital venait à être détenu par un ou d'autres associés que les associés au jour des présentes, Madame Y... R... pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalant au double de la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le fait générateur » ; que cette rémunération mirobolante pour 24 heures par mois n'a toutefois jamais été versée alors que Madame Y... R... a rempli à tout le moins certaines de ses obligations contractuelles notamment en matière de gestion du personnel ; que les messages téléphoniques échangés entre le 02 juin 2014 et le 15 novembre 2014 par M. D... F... et Mme Y... R... (pièces n° 42 de celle-ci) permettent d'en comprendre la raison : - Mme Y... R... a toujours espéré un retour sur son investissement en industrie par l'entrée au capital de la société ; en effet elle écrit le 06 septembre que soit elle « se retire (contre paiement) », soit il faut « solidifier » sa présence ce dont M. D... F... convient ; - que les deux interlocuteurs sont préoccupés par la sortie de la société de M. W... Q... alors très malade et craignent de se retrouver face à un exécuteur testamentaire, M. D... F... sollicitant l'aide de Mme Y... R... sur ce point et les « conventions » dont fait état celle-ci le 03 septembre ayant aussi un rapport avec ces difficultés ; - que Mme Y... R... fait néanmoins également allusion à son contrat en écrivant le 06 septembre qu'elle va mettre une clause de changement de gouvernance dans son contrat, ladite clause figurant effectivement dans le contrat de travail ; - que le 13 septembre, elle écrit : « suis encore sur la résidence ça me fera 15h sur les 24 de ce mois rien qu'aujourd'hui » avec des clins d'oeil sous forme d'émoticônes, M. D... F... lui répond : « ... Accessoirement les 24 heures par mois de votre contrat, comme vous le savez très bien, ne me gênent en rien ! Mon principal souci consiste à exaucer, au moins en partie, les demandes raisonnables et réalisables de W... [Q...] en matière de déblocage de ses fonds bloqués et qu'il ne peut réutiliser », Mme Y... R... lui dit alors : « Je sais, je vous taquine ! On va trouver des solutions » et M. D... F... écrit : « Oui j'avais un peu compris que vous me taquiniez avec les 15h ! Merci pour la recherche de solution ! J'espère de tout coeur qu'on trouvera qqch qui vous satisfait tout en ne frustrant pas trop W... ! » ; qu'il s'infère de ces échanges d'une part que le contrat de travail litigieux a probablement été signé entre le 06 et le 13 septembre 2014 et d'autre part que les intéressés plaisantent sur le nombre d'heures réalisées par Mme Y... R... sans envisager le moins du monde le versement du salaire correspondant, qui de fait n'a jamais été versé, ni l'application effective dudit contrat ; qu'en outre, les négociations alors encore en cours pour l'entrée au capital de Mme Y... R... ressortent aussi des courriels échangés le 03 septembre 2014 entre cette dernière et M. W... Q..., lequel notamment évoque un pacte d'associés entre les sociétés Coto et Metz devant être adapté « à une gouvernance à 3, avec 45 %, 45 % et 10 % » (pièce n° 54 de la défenderesse au contredit) ; que si ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges la société Résidence [...] a donné le 16 novembre 2012 délégation de pouvoir à Mme Y... R... pour tenir tout entretien préalable qui aura lieu en vue du licenciement de M. L... et que cette délégation pour conduire un tel entretien ne peut être donnée qu'à une personne appartenant à l'entreprise, ce document n'exclut pas pour autant que l'intéressée ait agi en tant que dirigeant de fait de la résidence, son appartenance à l'entreprise découlant alors de cette qualité de fait ; que Mme Y... R... n'est en définitive jamais entrée dans le capital social de la société Résidence [...] ou dans celui de la société civile du même nom, n'était investie d'aucun mandat social en bonne et due forme et n'avait pas la signature bancaire ; qu'il est cependant démontré que depuis l'année 2011, Mme Y... R... était en possession de nombreux chèques vierges, pour certains pré-signés par M. D... F..., et d'une carte bancaire au nom de celui-ci (pièces n° 92 à 111 et 130 des demandeurs au contredit) ; qu'elle se qualifiait elle-même de gérante par délégation ou de « dirigeante associé » de la société Résidence [...] et de la SCI dans ses relations avec les salariés de l'entreprise ou avec les cocontractants ; qu'elle était en relation avec la mairie et les administrations ; que les témoignages communiqués par Mme Y... R..., quelle que soit l'issue du dossier ouvert sur plainte avec constitution de partie civile, ne justifient pas de la nature exacte du lien contractuel entre les parties ; que par ailleurs, Mme Y... R... ne saurait sérieusement soutenir que M. D... F... supervisait ou avalisait toute décision relative à l'activité de la résidence, en l'absence d'éléments significatifs et probants en ce sens, et qu'il était impliqué dans toutes les décisions de gestion du personnel ; qu'à cet égard, l'intéressée se prévaut uniquement d'une demande de sa part faite le 31 août 2014 : « Combien de resto puis-je accorder à Mme H... (REM en nature par mois vous pensez ?) », à laquelle M. D... F..., bien peu concerné, répond : « Ce que vous voulez H » (pièce n° 42 précitée) ; que ces allégations sont en outre contredites par les éléments au dossier, en particulier par le témoignage de M. J... B..., expert-comptable de la société Résidence [...] jusqu'au mois de mai 2014 (pièce n° 20 des demandeurs au contredit) ; que durant toute la relation litigieuse, aucune directive ou instruction n'est donnée à Mme Y... R... ; qu'à cet égard, le message du 12 novembre 2014 relatif au vidage des poubelles de la résidence n'a pas du tout la portée que lui prête la défenderesse au contredit et il suffit à cet égard de lire la totalité des échanges consacrés à ce point ; que c'est seulement après la dégradation irrémédiable des relations entre les parties - courant novembre M. D... F... avait en effet déjà demandé à Mme Y... R... de lui restituer les formules de chèques et la carte bancaire en sa possession ainsi que les documents et la comptabilité de la société Résidence [...] ; que par courriels des 03 au 06 décembre 2014 le premier s'est ému du déplacement de certaines familles en écrivant à la seconde : « (...) Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà écrit pour la famille N.... Alors que je vous avais expressément demandé avant-hier 4 décembre de m'avertir de tous les départs envisagés ! (...) Je vous demande donc que la famille G... reste à la résidence pour le moment. Ces situations m'atteignent personnellement et portent gravement atteinte à la réputation de la résidence par un traitement dégradant des familles. Au lieu de passer votre temps à essayer d'expédier à des dizaines de kilomètres de leurs écoles des enfants déjà scolarisés à [...] (scolarisation qui n'a comme vous le savez mieux que moi pas toujours été facile) j'apprécierais que vous preniez quelques minutes pour me donner les raisons de ces évictions brutales qui plongent les familles dans de grandes difficultés. Je vous demande aussi de déplacer comme convenu la famille N... dans une chambre plus grande (la 32 par exemple ?). Je vous demande aussi de ne plus provoquer de blocages et de dysfonctionnements dans la résidence et je vous demande donc aussi de m'avertir 15 jours à l'avance des arrivées envisagées afin que nous puissions voir ensemble si elles sont compatibles, entre autres, avec le maintien dans la résidence des enfants scolarisés à [...] (...) » ; que ces seules directives, compte tenu de la date à laquelle elles interviennent, sont insuffisantes à caractériser le lien de subordination qui aurait lié Mme Y... R... à la société Résidence [...] et à son gérant de droit M. D... F..., alors au contraire que les échanges de messages téléphoniques précités démontrent que ce dernier recevait des ordres ou instructions de l'intéressée ; qu'ainsi Mme Y... R..., qui a repris la comptabilité de la société Résidence [...] à compter du 1er juin 2014, a pu en effet lui écrire par exemple : - le 07 juin 2014 : « pas de virement avant de se parler » ; - le 07 juillet 2014 : « Faut transférer le contrat de GDF de la SCI vers la SARL et leur faire un virement ou un chèque de la SARL. Et me dire si virement VSP ok » ; - le 05 août 2014 : « Ok pour virement du loyer vers SCI. Virement sur SARL asap » ; - le 14 août 2014 : « Donnez-moi le montant mensuel HT que je l'ajoute au bilan (...) » ; - le 09 septembre 2014 : « Bonjour D..., je vous avais demandé une attestation d'assurance de AXA où en êtes-vous ? » ; - le 15 octobre 2014 : « Faites le déblocage. Car un virement fait aujourd'hui ne sera pas sur le compte auj. Faites le virement du montant du loyer exact » (pièces n° 42 précitées) ; qu'il apparaît plus généralement qu'avant que Mme Y... R... ne perde patience et que le conflit ne survienne, les protagonistes entretenaient d'excellents rapports sans commune mesure avec celles d'un employeur et de son salarié, Mme Y... R... écrivant le 29 juillet 2014 à M. D... F... à propos du tableau à clé : « Vous êtes un vilain je m'en charge » avec un clin d'oeil sous forme d'émoticône et celui-ci répondant : « Oui je suis un grogrovilain et je vous présente mes excuses ! » (pièces n° 42 précitées) ; dans ses derniers messages téléphoniques, Mme Y... R... écrit : - le 15 octobre 2014: « Et demandez-vous si moi je ne suis pas spoliée quand vous me devez un an d'honoraire sur Metz ou encore mes 350 000 € sur le projet de Fontenay ou encore mes parts non cédées !!! » ; - le 29 octobre 2014 : « Vous cherchez à me sortir et vous établissez une stratégie pour profiter de mes années de travail sans avoir à me donner 10 % de parts promises sur les murs (hors de tout pacte) ni avoir à me payer. Alors même que j'ai passé 5 ans à m'échiner sur l'ensemble des difficultés de ce dossier en mettant entre parenthèses ma vie et mes clients pour mener à bien ce dossier » ; que ces considérations spontanées de l'intéressée étant davantage évocatrices d'un conflit entre associés et en tout état de cause de relations commerciales litigieuses que d'un contrat de travail réellement exécuté ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces développements qu'en sus de ses attributions liées à la commercialisation des chambres de la résidence hôtelière, Mme Y... R... a exercé la gérance de fait de l'établissement sans aucun lien de subordination avec le gérant de droit de la société Résidence [...], de sorte que la preuve du caractère fictif du contrat de travail dont se prévaut Mme Y... R... est suffisamment rapportée et que la décision des premiers juges sera par voie de conséquence infirmée en ce qu'ils ont retenu l'existence d'un contrat de travail ; - que s'agissant des relations contractuelles entre les autres demandeurs au contredit et Mme Y... R... : dans le cadre des relations alléguées entre d'une part la SCI [...], la SARL Metz, la SARL Coto, M. D... F... ainsi que les héritiers de M. W... Q... et d'autre part Mme Y... R..., il n'existe aucun contrat de travail apparent et il appartient dès lors à cette dernière de rapporter la preuve de la situation de co-emploi dont elle se prévaut ; que cette preuve fait défaut dès lors qu'aucun lien de subordination entre ces parties n'est caractérisé, les documents constituant les pièces n° 54 de la défenderesse au contredit étant à cet égard inopérants ; qu'il convient en conséquence d'accueillir le contredit de compétence, de dire que Mme Y... R... n'a pas été liée à la société Résidence [...] par un contrat de travail, ni à la SCI [...], à la SARL Metz, à la SARL Coto, à M. D... F... et à M. W... Q..., d'infirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, sans qu'il y ait lieu d'évoquer le fond ;
ALORS QUE l'ordonnance du magistrat de la mise en état qui statue sur une exception de procédure, telle qu'une exception d'incompétence, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal ; que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; qu'en jugeant dès lors le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties, cependant qu'elle constatait que le magistrat chargé de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre avait, par ordonnance du 19 octobre 2015, devenue définitive suite au désistement de l'appel formé contre cette décision, « déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour examiner les demandes tant principales qu'accessoires formées par la SARL Résidence [...] à l'encontre de Mme Y... R... et de la SAS Villa Renaissance relatives à la convention dénommée « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel » et à l'annexe au contrat de travail intitulée « délégation générale de pouvoir et de signature à un directeur d'établissement », ce dont il résultait que la compétence de la juridiction prud'homale n'était plus contestable, la cour d'appel, qui était tenue en tant que juridiction de renvoi de statuer sur les demandes des parties, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance susvisée, violant les articles 96 et 775 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige, et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit formé par la SARL Résidence [...], la SCI [...], la SARL Metz, la SARL Coto et M. D... F..., ainsi que les consorts Q... (Z..., K..., E... et A...) venant aux droits de M. W... Q..., d'AVOIR dit que Mme Y... R... n'a pas été liée à la SARL Résidence [...] par un contrat de travail, ni à la SCI [...], à la SARL Metz, à la SARL Coto, à M. D... F... et à M. W... Q..., d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à évocation, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme Y... R... aux frais de contredit ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de la relation contractuelle entre les parties : en application de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; - que s'agissant des relations contractuelles entre la société Résidence [...] et Mme Y... R... : indépendamment même du premier contrat de travail (pièce n° 1 de la défenderesse), des bulletins de paie et de la déclaration préalable à l'embauche qui sont argués de faux, il existe un contrat de travail apparent dès lors que M. D... F... ne dénie pas sa signature sur le second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui lui est opposé (pièce n° 2 de la défenderesse) ; que pour faire tomber cette apparence, la société Résidence [...] fait valoir que la signature de M. D... F... a été obtenue par chantage et par violence ; que toutefois, le vice de consentement allégué n'est pas caractérisé, la circonstance que M. D... F..., polytechnicien de formation, se soit trouvé légitimement en état de fragilité du fait de son divorce et de la grave maladie de sa mère (page 57 des conclusions) ainsi qu'en atteste une psychologue clinicienne (pièce n° 141) étant à cet égard insuffisante ; que la société Résidence [...] relie également la signature, selon elle sous contrainte, en octobre 2014 du contrat de travail et du contrat de commercialisation aux menaces qu'aurait proférées Mme Y... R... de vider la résidence de ses occupants mais elle ne démontre nullement la réalité de ces menaces, le différend lié au déplacement de certaines familles ne survenant que près de deux mois après les signatures litigieuses si celles-ci datent du mois d'octobre 2014 ; qu'au demeurant, force est de constater que dans le cadre de son action initiée dès le 26 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Résidence [...] n'a jamais fait ne serait-ce qu'une allusion à une signature sous contrainte des contrats de travail et de commercialisation, leur nullité n'étant alors recherchée que sur le fondement de la loi du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; que si en revanche il est possible que ce contrat apparent ait été antidaté la cour y reviendra cette circonstance ne remet pas pour autant en cause son existence ; que dès lors, il appartient à la société Résidence [...], demanderesse au contredit, de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail ; qu'à cet effet, elle soutient en substance que Mme Y... R... a effectué diverses prestations en qualité de commerçante et en toute indépendance et qu'elle a exercé de fait la gérance de la résidence ; qu'il ressort des productions que par le truchement de ses sociétés (la société Amoxis puis la société Villa Renaissance créée en mai 2014), Mme Y... R... s'est effectivement occupée en toute indépendance de la commercialisation des chambres de la résidence, notamment en souscrivant des contrats de collaboration avec les sociétés Résao et Voyages Services Plus (VSP) ; que ces prestations qui n'ont manifestement pas été exécutées dans un lien de subordination ne peuvent être rattachées qu'au contrat de commercialisation en définitive signé par M. D... F... en qualité de gérant de la société Résidence [...] ; que Mme Y... R... a également exercé en personne des fonctions administratives de directrice d'établissement, qui ne se confondent pas avec les précédentes, en étant chargée de la gestion du personnel ainsi que l'établissent en particulier les contrats de travail produits (pièces n° 6), les demandes de congés validées par l'intéressée et la lettre de démission de M. O... du 08 juillet 2013 à l'intention de cette dernière (pièces n° 46) ; que le contrat de travail litigieux stipule que Mme Y... R... est engagée au sein de la société Résidence [...] en qualité de directrice d'établissement de la résidence hôtelière, statut cadre, pour animer et diriger la résidence et notamment la gestion des salariés en place, effectuer des « débriefings » réguliers par tous moyens auprès du gérant et effectuer un « reporting » des chiffres de l'activité ; qu'elle est placée sous la responsabilité du gérant et lui rendra compte directement ; qu'il est précisé que sa fonction de directrice est totalement distincte de la commercialisation des chambres de la résidence qui a été confiée à une société extérieure ; que l'intéressée n'a aucune contrainte de présence et n'est pas tenue par une clause d'exclusivité mais seulement par une clause de discrétion ; que la durée mensuelle du travail est fixée à 24 heures moyennant une rémunération nette de 7.000 euros sur treize mois ; que l'article 11 du contrat de travail prévoit une indemnité de rupture de 24 mois de salaire brut et l'article 12, une clause dite « d'indemnité contractuelle de rupture en cas de changement de gouvernance ou du ou des titulaire(s) des titres », ainsi libellée : « Dans le cas où, au cours des trois années suivant la date d'effet du présent contrat, le gérant au jour des présentes venait à quitter la société, ou s'il n'était plus gérant quelle qu'en soit la raison ou si plus de 30 % du capital venait à être détenu par un ou d'autres associés que les associés au jour des présentes, Madame Y... R... pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalant au double de la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le fait générateur » ; que cette rémunération mirobolante pour 24 heures par mois n'a toutefois jamais été versée alors que Madame Y... R... a rempli à tout le moins certaines de ses obligations contractuelles notamment en matière de gestion du personnel ; que les messages téléphoniques échangés entre le 02 juin 2014 et le 15 novembre 2014 par M. D... F... et Mme Y... R... (pièces n° 42 de celle-ci) permettent d'en comprendre la raison : - Mme Y... R... a toujours espéré un retour sur son investissement en industrie par l'entrée au capital de la société ; en effet elle écrit le 06 septembre que soit elle « se retire (contre paiement) », soit il faut « solidifier » sa présence ce dont M. D... F... convient ; - que les deux interlocuteurs sont préoccupés par la sortie de la société de M. W... Q... alors très malade et craignent de se retrouver face à un exécuteur testamentaire, M. D... F... sollicitant l'aide de Mme Y... R... sur ce point et les « conventions » dont fait état celle-ci le 03 septembre ayant aussi un rapport avec ces difficultés ; - que Mme Y... R... fait néanmoins également allusion à son contrat en écrivant le 06 septembre qu'elle va mettre une clause de changement de gouvernance dans son contrat, ladite clause figurant effectivement dans le contrat de travail ; - que le 13 septembre, elle écrit : « suis encore sur la résidence ça me fera 15h sur les 24 de ce mois rien qu'aujourd'hui » avec des clins d'oeil sous forme d'émoticônes, M. D... F... lui répond : « ... Accessoirement les 24 heures par mois de votre contrat, comme vous le savez très bien, ne me gênent en rien ! Mon principal souci consiste à exaucer, au moins en partie, les demandes raisonnables et réalisables de W... [Q...] en matière de déblocage de ses fonds bloqués et qu'il ne peut réutiliser », Mme Y... R... lui dit alors : « Je sais, je vous taquine ! On va trouver des solutions » et M. D... F... écrit : « Oui j'avais un peu compris que vous me taquiniez avec les 15h ! Merci pour la recherche de solution ! J'espère de tout coeur qu'on trouvera qqch qui vous satisfait tout en ne frustrant pas trop W... ! » ; qu'il s'infère de ces échanges d'une part que le contrat de travail litigieux a probablement été signé entre le 06 et le 13 septembre 2014 et d'autre part que les intéressés plaisantent sur le nombre d'heures réalisées par Mme Y... R... sans envisager le moins du monde le versement du salaire correspondant, qui de fait n'a jamais été versé, ni l'application effective dudit contrat ; qu'en outre, les négociations alors encore en cours pour l'entrée au capital de Mme Y... R... ressortent aussi des courriels échangés le 03 septembre 2014 entre cette dernière et M. W... Q..., lequel notamment évoque un pacte d'associés entre les sociétés Coto et Metz devant être adapté « à une gouvernance à 3, avec 45 %, 45 % et 10 % » (pièce n° 54 de la défenderesse au contredit) ; que si ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges la société Résidence [...] a donné le 16 novembre 2012 délégation de pouvoir à Mme Y... R... pour tenir tout entretien préalable qui aura lieu en vue du licenciement de M. L... et que cette délégation pour conduire un tel entretien ne peut être donnée qu'à une personne appartenant à l'entreprise, ce document n'exclut pas pour autant que l'intéressée ait agi en tant que dirigeant de fait de la résidence, son appartenance à l'entreprise découlant alors de cette qualité de fait ; que Mme Y... R... n'est en définitive jamais entrée dans le capital social de la société Résidence [...] ou dans celui de la société civile du même nom, n'était investie d'aucun mandat social en bonne et due forme et n'avait pas la signature bancaire ; qu'il est cependant démontré que depuis l'année 2011, Mme Y... R... était en possession de nombreux chèques vierges, pour certains pré-signés par M. D... F..., et d'une carte bancaire au nom de celui-ci (pièces n° 92 à 111 et 130 des demandeurs au contredit) ; qu'elle se qualifiait elle-même de gérante par délégation ou de « dirigeante associé » de la société Résidence [...] et de la SCI dans ses relations avec les salariés de l'entreprise ou avec les cocontractants ; qu'elle était en relation avec la mairie et les administrations ; que les témoignages communiqués par Mme Y... R..., quelle que soit l'issue du dossier ouvert sur plainte avec constitution de partie civile, ne justifient pas de la nature exacte du lien contractuel entre les parties ; que par ailleurs, Mme Y... R... ne saurait sérieusement soutenir que M. D... F... supervisait ou avalisait toute décision relative à l'activité de la résidence, en l'absence d'éléments significatifs et probants en ce sens, et qu'il était impliqué dans toutes les décisions de gestion du personnel ; qu'à cet égard, l'intéressée se prévaut uniquement d'une demande de sa part faite le 31 août 2014 : « Combien de resto puis-je accorder à Mme H... (REM en nature par mois vous pensez ?) », à laquelle M. D... F..., bien peu concerné, répond : « Ce que vous voulez H » (pièce n° 42 précitée) ; que ces allégations sont en outre contredites par les éléments au dossier, en particulier par le témoignage de M. J... B..., expert-comptable de la société Résidence [...] jusqu'au mois de mai 2014 (pièce n° 20 des demandeurs au contredit) ; que durant toute la relation litigieuse, aucune directive ou instruction n'est donnée à Mme Y... R... ; qu'à cet égard, le message du 12 novembre 2014 relatif au vidage des poubelles de la résidence n'a pas du tout la portée que lui prête la défenderesse au contredit et il suffit à cet égard de lire la totalité des échanges consacrés à ce point ; que c'est seulement après la dégradation irrémédiable des relations entre les parties - courant novembre M. D... F... avait en effet déjà demandé à Mme Y... R... de lui restituer les formules de chèques et la carte bancaire en sa possession ainsi que les documents et la comptabilité de la société Résidence [...] ; que par courriels des 03 au 06 décembre 2014 le premier s'est ému du déplacement de certaines familles en écrivant à la seconde : « (...) Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà écrit pour la famille N.... Alors que je vous avais expressément demandé avant-hier 4 décembre de m'avertir de tous les départs envisagés ! (...) Je vous demande donc que la famille G... reste à la résidence pour le moment. Ces situations m'atteignent personnellement et portent gravement atteinte à la réputation de la résidence par un traitement dégradant des familles. Au lieu de passer votre temps à essayer d'expédier à des dizaines de kilomètres de leurs écoles des enfants déjà scolarisés à [...] (scolarisation qui n'a comme vous le savez mieux que moi pas toujours été facile) j'apprécierais que vous preniez quelques minutes pour me donner les raisons de ces évictions brutales qui plongent les familles dans de grandes difficultés. Je vous demande aussi de déplacer comme convenu la famille N... dans une chambre plus grande (la 32 par exemple ?). Je vous demande aussi de ne plus provoquer de blocages et de dysfonctionnements dans la résidence et je vous demande donc aussi de m'avertir 15 jours à l'avance des arrivées envisagées afin que nous puissions voir ensemble si elles sont compatibles, entre autres, avec le maintien dans la résidence des enfants scolarisés à [...] (...) » ; que ces seules directives, compte tenu de la date à laquelle elles interviennent, sont insuffisantes à caractériser le lien de subordination qui aurait lié Mme Y... R... à la société Résidence [...] et à son gérant de droit M. D... F..., alors au contraire que les échanges de messages téléphoniques précités démontrent que ce dernier recevait des ordres ou instructions de l'intéressée ; qu'ainsi Mme Y... R..., qui a repris la comptabilité de la société Résidence [...] à compter du 1er juin 2014, a pu en effet lui écrire par exemple : - le 07 juin 2014 : « pas de virement avant de se parler » ; - le 07 juillet 2014 : « Faut transférer le contrat de GDF de la SCI vers la SARL et leur faire un virement ou un chèque de la SARL. Et me dire si virement VSP ok » ; - le 05 août 2014 : « Ok pour virement du loyer vers SCI. Virement sur SARL asap » ; - le 14 août 2014 : « Donnez-moi le montant mensuel HT que je l'ajoute au bilan (...) » ; - le 09 septembre 2014 : « Bonjour D..., je vous avais demandé une attestation d'assurance de AXA où en êtes-vous ? » ; - le 15 octobre 2014 : « Faites le déblocage. Car un virement fait aujourd'hui ne sera pas sur le compte auj. Faites le virement du montant du loyer exact » (pièces n° 42 précitées) ; qu'il apparaît plus généralement qu'avant que Mme Y... R... ne perde patience et que le conflit ne survienne, les protagonistes entretenaient d'excellents rapports sans commune mesure avec celles d'un employeur et de son salarié, Mme Y... R... écrivant le 29 juillet 2014 à M. D... F... à propos du tableau à clé : « Vous êtes un vilain je m'en charge » avec un clin d'oeil sous forme d'émoticône et celui-ci répondant : « Oui je suis un grogrovilain et je vous présente mes excuses ! » (pièces n° 42 précitées) ; dans ses derniers messages téléphoniques, Mme Y... R... écrit : - le 15 octobre 2014: « Et demandezvous si moi je ne suis pas spoliée quand vous me devez un an d'honoraire sur Metz ou encore mes 350 000 € sur le projet de Fontenay ou encore mes parts non cédées !!! » ; - le 29 octobre 2014 : « Vous cherchez à me sortir et vous établissez une stratégie pour profiter de mes années de travail sans avoir à me donner 10 % de parts promises sur les murs (hors de tout pacte) ni avoir à me payer. Alors même que j'ai passé 5 ans à m'échiner sur l'ensemble des difficultés de ce dossier en mettant entre parenthèses ma vie et mes clients pour mener à bien ce dossier » ; que ces considérations spontanées de l'intéressée étant davantage évocatrices d'un conflit entre associés et en tout état de cause de relations commerciales litigieuses que d'un contrat de travail réellement exécuté ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces développements qu'en sus de ses attributions liées à la commercialisation des chambres de la résidence hôtelière, Mme Y... R... a exercé la gérance de fait de l'établissement sans aucun lien de subordination avec le gérant de droit de la société Résidence [...], de sorte que la preuve du caractère fictif du contrat de travail dont se prévaut Mme Y... R... est suffisamment rapportée et que la décision des premiers juges sera par voie de conséquence infirmée en ce qu'ils ont retenu l'existence d'un contrat de travail ; - que s'agissant des relations contractuelles entre les autres demandeurs au contredit et Mme Y... R... : dans le cadre des relations alléguées entre d'une part la SCI [...], la SARL Metz, la SARL Coto, M. D... F... ainsi que les héritiers de M. W... Q... et d'autre part Mme Y... R..., il n'existe aucun contrat de travail apparent et il appartient dès lors à cette dernière de rapporter la preuve de la situation de co-emploi dont elle se prévaut ; que cette preuve fait défaut dès lors qu'aucun lien de subordination entre ces parties n'est caractérisé, les documents constituant les pièces n° 54 de la défenderesse au contredit étant à cet égard inopérants ; qu'il convient en conséquence d'accueillir le contredit de compétence, de dire que Mme Y... R... n'a pas été liée à la société Résidence [...] par un contrat de travail, ni à la SCI [...], à la SARL Metz, à la SARL Coto, à M. D... F... et à M. W... Q..., d'infirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, sans qu'il y ait lieu d'évoquer le fond ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que, pour débouter Mme Y... R... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel - après avoir constaté que l'intéressée produisait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel constitutif d'un contrat de travail apparent - a néanmoins retenu que « Mme Y... R... ne saurait seulement soutenir que M. D... F... supervisait ou avalisait toute décision relative à l'activité de la résidence, en l'absence d'éléments significatifs et probants en ce sens et qui était impliqué dans toutes les décisions de gestion du personnel » ; qu'elle a ensuite ajouté que « durant toute la relation litigieuse, aucune directive ou instruction n'est donnée à Mme Y... R... », preuve en étant que, « le message du 12 novembre 2014 relatif au vidage des poubelles de la résidence n'a pas du tout la portée que lui prête la défenderesse au contredit et il suffit à cet égard de lire la totalité des échanges consacrés à ce point » ; qu'enfin, elle a encore retenu que « les témoignages communiqués par Mme Y... R..., quelle que soit l'issue du dossier ouvert sur plainte avec constitution de partie civile, ne justifient pas de la nature exacte du lien contractuel entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la preuve du contrat de travail sur Mme R..., en dépit de l'existence d'un contrat apparent, et a donc renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique, qui révèle l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en jugeant dès lors que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, cependant qu'elle constatait, d'une part, que Mme Y... R... avait exercé en personne, au sein de la résidence exploitée par la SARL Résidence [...], les fonctions administratives de directrice d'établissement en étant chargée de la gestion du personnel, ainsi que de la rédaction des contrats de travail et des demandes de congés, d'autre part, que l'intéressée rendait compte à M. F..., gérant de la SARL Résidence [...], de son temps de travail, mais également, que M. F... avait adressé à l'exposante diverses directives après lui avoir demandé, du fait de la dégradation de la relation entre les parties, de restituer les formules de chèques qu'elle ne possédait pas et la carte bancaire en sa possession, ainsi que les documents et la comptabilité de la SARL résidence [...], ce dont il résultait l'exercice par le gérant de la SARL Résidence [...] d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'endroit de Mme R..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination juridique, qui révèle l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en jugeant dès lors que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, après avoir constaté, d'une part, que Mme Y... R... avait exercé en personne, au sein de la résidence exploitée par la SARL Résidence [...], les fonctions administratives de directrice d'établissement en étant chargée de la gestion du personnel, ainsi que de la rédaction des contrats de travail et des demandes de congés, d'autre part, que l'intéressée rendait compte à M. F..., gérant de la SARL Résidence [...], de son temps de travail, mais également, que M. F... avait adressé à l'exposante diverses directives après lui avoir demandé, du fait de la dégradation de la relation entre les parties, de restituer les formules de chèques et la carte bancaire en sa possession, ainsi que les documents et la comptabilité de la SARL résidence [...], aux motifs radicalement inopérants que le ton des échanges entre Mme R... et M. F... indiquait qu'avant que le conflit ne survienne, ces derniers entretenaient d'excellents rapports « sans commune mesure avec celles d'un employeur et de son salarié », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le lien de subordination juridique, qui révèle l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'implique l'existence d'une relation subordonnée l'a dévolution à la personne revendiquant la qualité de salarié d'une délégation de pouvoirs destinées à lui permettre de prendre les décisions nécessaires en matière de licenciement, une délégation ne pouvant être donnée qu'à une personne appartenant à l'entreprise, et révélant en outre le caractère subordonné du délégataire ; qu'au contraire, la direction de fait se caractérise par une immixtion dans la gestion de la personne morale, c'est-à-dire une activité de gestion en toute indépendance et liberté, ce qui est antinomique d'une délégation de pouvoirs, acte juridique formalisant la dévolution organisée et encadrée d'une partie des attributions du délégant au délégataire ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un lien de subordination après avoir relevé que Mme R... avait reçu de la société Résidence [...] une délégation de pouvoirs pour mener les entretiens préalables à un licenciement et qu'une délégation de pouvoirs ne pouvait être donnée qu'à une personne appartenant à l'entreprise, aux motifs erronés que ce document n'excluait pas pour autant que l'intéressée ait agi en tant que dirigeant de fait de la résidence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique