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Cour d'appel, 07 novembre 2019. 18/05240

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/05240

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2019 N° RG 18/05240 N° Portalis DBV3-V-B7C-S3L5 AFFAIRE : [J] [P] C/ PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Décision rendu le 19 Septembre 2017 par la commission d'aide sociale du Val d'Oise Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : [J] [P] PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 8] comparant en personne APPELANT **************** Monsieur PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 5] non comparant, non représenté INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Marie José BOU, Présidente suppélante, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Caroline BON, Vice présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS [D] [P], née le [Date naissance 3] 1952 et lourdement handicapée ( handicaps mentaux et physiques : sourde, muette, devenue aveugle en 1970) a bénéficié de l'aide sociale ayant été hébergée en internat dans le secteur foyer d'accueil médicalisé (FAM) du centre [B] [G] à compter du 28 février 1978. A la suite du décès de sa mère, [R] [P], le 24 avril 2014, les trois enfants héritiers (Mme [I] [C], M. [J] [P] et [D] [P]) ont hérité en commun de la somme de 100 146,39 euros (avoirs ; fruit de la vente d'un pavillon). [D] [P] est décédée le [Date décès 4] 2015. Selon courrier du 19 juin 2015, le conseil départemental du Val d'Oise a indiqué au notaire en charge de la succession de [D] [P], Maître [U] [F], que cette dernière a bénéficié de l'aide sociale départementale pour une structure pour adulte handicapé pouvant donner lieu à récupération. Selon courriel du 6 août 2015, le conseil départemental du Val d'Oise a indiqué à Maître [U] [F] que 'la succession de Mme [D] [P] fera l'objet d'une récupération sur ses frères et soeurs'. Selon courriel du 11 août 2015, M. [J] [P] s'est opposé à ladite demande de récupération d'aide sociale. Par décision du 5 avril 2016, le président du conseil départemental du Val d'Oise a ordonné la récupération des sommes avancées pour le compte de [D] [P] du 1er décembre 2001 au [Date décès 4] 2015 pour ses frais d'hébergement au foyer [6], soit 619 149,36 euros, à hauteur de 96 628,09 euros. Ayant omis de prendre en compte, dans le cadre du calcul de l'actif net successoral dégagé dans la succession, une créance due à la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 8 178,96 euros, par décision du 18 avril 2016 qui annule et remplace la décision du 5 avril 2016, le président du conseil départemental du Val d'Oise a ordonné la récupération des sommes avancées pour le compte de [D] [P] à hauteur de 91 965,66 euros, montant de l'actif net successoral dégagé dans sa succession selon déclaration de succession établie par Maître [U] [F], notaire à [Localité 8]. Selon courrier du 21 avril 2016, M. [J] [P] a formé un recours contentieux auprès de la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise (ci-après la 'CDAS') à l'encontre de cette décision. Selon courrier du 15 novembre 2016, M. [J] [P] a formé un recours gracieux contre la décision de recouvrement de l'aide sociale avancée à [D] [P]. Selon courrier du 11 janvier 2017, M. [J] [P] a formé un recours gracieux auprès du président du conseil départemental du Val d'Oise. Son recours gracieux a été rejeté, M. [J] [P] ayant déjà formé un recours contentieux le 21 avril 2016 et celui-ci étant toujours en cours d'instruction. Selon décision du 2 octobre 2017, la commission départementale d'aide sociale a décidé : - article 1 : le recours de M. [P] est déclaré irrecevable ; - article 2 : la décision de M. le président du conseil départemental du Val d'Oise du 18 avril 2016 est confirmée ; - article 3 : maintien de la décision de M. le président départemental du Val d'Oise du 18 avril 2016 disant avoir lieu à récupération à hauteur de 91 965,66 euros ; - article 4 : la présente décision sera transmise à l'intéressé et à M. le président du conseil départemental du Val d'Oise à qui il revient d'en assurer l'exécution. La CDAS a rappelé que l'aide sociale n'intervient qu'à titre subsidiaire et n'est accordée qu'en raison de l'insuffisance des ressources du postulant et après qu'aient été épuisées toutes les possibilités de recours aux autres formes de solidarité, notamment à celles de la solidarité familiale. La CDAS considère que M. [J] [P] qui conteste la décision du conseil départemental qui entend exercer le droit à la récupération sur la succession de sa soeur, n'est pas héritier en ligne directe et ne rapporte pas la preuve d'avoir assumé la prise en charge effective et constante de [D] [P] . Ainsi la CDAS a estimé que M. [J] [P] ne relève pas des cas d'exclusion à récupération. Selon courrier du 10 avril 2018, M. [J] [P] a interjeté appel de la décision de rejet auprès de la commission centrale d'aide sociale (ci-après 'la CCAS'). En vertu de l'article 12 de la loi n°2016-1547 de 'modernisation de la justice du XXIème siècle' du 18 novembre 2016, l'ensemble des contentieux de la commission centrale d'aide sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 aux juridictions d'appel de droit commun et, en l'espèce, l'affaire a été transmise à la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 septembre 2019. M. [J] [P] se présente seul. Il considère, notamment, injuste que la circonstance que sa soeur soit décédée juste après leur mère ait pour effet que les dépenses engagées par l'action sociale puissent être récupérées. Il souligne que sa soeur était gravement handicapée, incapable de se promener seule ou même d'accomplir sa toilette seule. Il précise que sa soeur a été affectée dans un 'FAM' et non pas dans une 'MAS', établissement dans lequel les sommes avancées par l'aide sociale n'auraient pas été récupérables. M. [P] se réfère au site 'service public.fr' pour soutenir qu'en cas de décès dans ces circonstances, l'aide n'est pas récupérable sur la succession. M. [P] n'a produit aucune pièce à l'appui de sa Par ailleurs, M. [P] a adressé deux notes en délibéré à la cour. Le président du conseil départemental du Val d'Oise, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14 mars 2019, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence. Il ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale d'appel est orale. En ne se présentant pas et en n'étant ni représenté ni dispensé de comparution, le président du conseil départemental du Val d'Oise laisse la cour dans l'ignorance des moyens de défense qu'il entendait soulever. La cour statuera donc pas décision réputée contradictoire sur la base des seuls éléments présentés par M. [J] [P]. A cet égard, la cour relève que M. [P] n'a pas sollicité et a encore moins été autorisé à adresser des notes ou des pièces en délibéré. Seules seront donc prises en considération les explications qu'il a fournies devant la cour ainsi que les conclusions et pièces qu'il a déposées à cette occasion. Sur la recevabilité du recours de M. [P] A toutes fins, la cour note que c'est par erreur que la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise a déclaré le recours de M. [J] [P] irrecevable, ce rejet n'étant aucunement motivé et la commission ayant au demeurant statué au fond. Sur le fond   Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable : Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. (souligné par la cour) Dans sa décision n° 2016-592 QPC, le Conseil constitutionnel a notamment considéré que cette disposition était conforme à la Constitution, retenant, entre autres que : L'article L. 344-5 du (code de l'action sociale et des familles) fixe les conditions financières de la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au b du 5° et au 7° du paragraphe I de l'article L. 312-1 de ce code. Ces frais sont à la charge, en premier lieu, de l'intéressé et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale. Le 2° de l'article L. 344-5 précise que cette aide sociale est versée sans sollicitation préalable des droits alimentaires et prévoit un recours en récupération limité sur le patrimoine du bénéficiaire et sur sa succession. Ainsi, le recours en récupération est exclu non seulement à l'égard du bénéficiaire revenu à meilleure fortune mais aussi à l'égard de certains de ses héritiers : son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires ou donataires et toute autre personne ayant assumé de façon effective et constante sa prise en charge. Il résulte de ce qui précède que M. [P] n'étant ni le conjoint, ni l'enfant ni le parent ni le légataire ou le donataire de sa soeur décédée [D] [P], le département du Val d'Oise était fondé à vouloir récupérer tout ou partie de l'aide apportée à celle-ci. Il faut souligner que, ce faisant, contrairement à ce que M. [P] semble suggérer, il n'a pas été porté atteinte au montant de sa part successorale sur l'actif net de sa mère décédée, puisqu'il avait hérité de celle-ci du vivant de sa soeur. Il convient d'ajouter que la cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur les conditions dans lesquels [D] [P] était hébergée et donc sur la circonstance qu'elle ait été accueillie, à temps plein, d'ailleurs, en foyer d'accueil médicalisé (FAM, financé par l'assurance maladie et le conseil général) plutôt qu'en maison d'accueil spécialisée (MAS, financée par l'assurance maladie seule). En l'espèce, le renouvellement du placement de [D] [P] en 'foyer à double tarification' (donc, en FAM) a été décidé par la COTOREP il y a de nombreuses années, au motif que cette dame était capable, au moins partiellement, de faire sa toilette, s'habiller, s'alimenter, se déplacer à l'intérieur. M. [P] fait valoir qu'il a toujours accompagné sa soeur, depuis l'enfance et que l'ensemble des handicaps dont elle était atteinte exclut qu'elle ait même pu faire une partie de sa toilette seule. La cour n'entend pas suggérer que [D] [P] n'était pas sévèrement handicapée mais M. [P] n'apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause le choix du placement effectué par l'aide sociale. Enfin, [D] [P] était titulaire, au moment de son décès, d'un compte-chèques dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 106 186,26 euros. Cependant, aux termes de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. La commission départementale d'aide sociale a expressément visé cette disposition pour considérer que la décision du président du conseil départemental du Val d'Oise était fondée. Mais, si l'actif net successoral de [D] [P] s'élève bien à la somme de 91 965,66 euros, la récupération ne peut, en application du texte précisé, être effectuée que sur le montant de (91665,66 - 46 000 = ) 45 665,66 euros et la cour infirmera la décision du président du conseil départemental sur ce point. La cour observe, d'une façon générale, que l'aide sociale résultant de l'effort de la collectivité, aussi difficile qu'ait pu être la situation d'un bénéficiaire, il n'y a rien d'illégitime à ce que, dans le cas d'un actif net successoral, l'aide sociale puisse se rembourser de tout ou partie des sommes exposées pour l'entretien de cette personne. Sur les dépens Compte tenu de ce qui précède, chacune des parties supportera la charge des éventuels dépens exposés par elle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions la décision de la commission départementale d'aide sociale du Val d'Oise, en date du 19 septembre 2017 ; Décide que le recours de M. [J] [P] est recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide que la récupération des sommes avancées pour le compte de [D] [P], pour les frais d'hébergement foyer d'accueil médicalisé interne 'Foyer [6]' à [Localité 7] (60) pour la période du 1er décembre 2001 jusqu'au [Date décès 4] 2015, pourra être effectuée sur le montant net de l'actif successoral qui s'élève à 91 965,66 euros, à hauteur de la somme de 45 665,66 euros ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel exposés par elle ; Déboute M. [P] de toute demande autre, plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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