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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-10.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.226

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ensemble à Amiens (Somme), ..., "La Taverne de Maître Y...", en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de : 1 / M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Fayet, demeurant à Reims (Marne), ..., 2 / M. François X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme d'exploitation des Etablissements Roger Fayet, demeurant à Reims (Marne), ..., 3 / la société anonyme Roger Fayet, dont le siège social est à Reims (Marne), rue du Général Micheler, 4 / la société à responsabilité limitée Boulanger, dont le siège social est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Roger Fayet, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Boulanger, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 septembre 1991), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Boulanger, entrepreneur principal, des travaux d'aménagement intérieur du local où ils exploitaient leur fonds de commerce ; que cette société a sous-traité à la société Fayet, déclarée ensuite en liquidation des biens, les travaux de menuiserie ; que n'ayant pu obtenir paiement de ceux-ci et des travaux supplémentaires exécutés, la société Fayet et son syndic ont, après expertise, assigné en paiement la société Boulanger, qui a formé un recours en garantie contre les maîtres de l'ouvrage ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement la condamnation des entrepreneurs ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "qu'en refusant toute indemnisation aux époux Z..., sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'un préjudice de jouissance et un préjudice commercial avaient été subis du seul fait qu'à l'ouverture de la brasserie les travaux de menuiserie n'étaient pas parachevés et présentaient des malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la facture établie par M. A... correspond à la pose de moquette, de fournitures, à la pose d'une marche alu et à la pose d'un escalier de dix-huit marches ; qu'en déclarant, cependant, que ce document ne concernait que la dépose et le remplacement de l'ancien revêtement et la remise en peinture de plafond et murs, les juges du fond ont dénaturé ladite facture et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, souverainement retenu que, tant le préjudice de jouissance que le préjudice commercial allégué par les époux Z... n'étaient pas établis, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la facture de M. A..., relevé que cette facture ne prouvait pas qu'elle concernait la reprise des travaux mal réalisés ou inachevés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Z... à garantir la société Boulanger d'une somme correspondant au prix des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que les époux Z... sont seuls bénéficiaires des travaux réalisés par la société Fayet, sur demande de la société Boulanger, que ces travaux n'ont pu être, surtout en ce qui concerne les travaux supplémentaires exécutés à leur insu et contre leur gré, alors qu'ils s'avéraient nécessaires au bon fonctionnement de leur établissement, que, de toute évidence, ces travaux ont été commandés par la société Boulanger à la société Fayet en plein accord avec les époux Z..., qu'il est en effet difficile d'imaginer que la société Boulanger se soit lancée dans la réalisation de tels travaux sans obtenir préalablement l'accord de ceux qui devaient en assurer le paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'un prix forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à garantir la société Boulanger de la condamnation prononcée à son encontre pour le paiement de la somme de 216 322,89 francs, avec intérêts de droit à compter du 17 avril 1987 et en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne, ensemble, M. X..., syndic de la société Fayet et la société Boulanger, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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