Texte intégral
/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05400 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPQI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
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Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 21/05400 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPQI
DEMANDEUR :
Madame [X], [Z], [B] [V] épouse [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (NORD)
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/9 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05400 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPQI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [V] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 6] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 10 décembre 1992 par Maître [A] [N], Notaire à [Localité 9].
Deux enfants sont issus de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2021 à l'étude, Madame [X] [V] a fait assigner Monsieur [O] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [O] [S], régulièrement assigné, a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2021, les parties n'ont sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [X] [V] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 juin 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la liquidation du régime matrimonial,débouter l’époux de sa demande de prestation compensatoire,laisser à chacun des époux la charge de ses propres dépens.
Monsieur [O] [S] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
A titre principal : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,condamner l’épouse à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil,A titre subsidiaire : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,condamner l’épouse à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 €,condamner l’épouse aux entiers frais et dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mai 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 août 2021,
DEBOUTE Monsieur [O] [U] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [X] [V],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [U] [S], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7],
et de
Madame [X] [Z] [B] [V], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 6],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. PHILIPPE L. BLANC
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