Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-22.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.257
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de Mme X..., née B...,
2°) de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant toutes deux ... (Nièvre), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Z..., locataire, à payer à Mmes X..., bailleresses, des arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Bourges, 23 octobre 1991) retient que le fait, pour le preneur, d'avoir exécuté pendant neuf années un bail à loyer libre et ce, en s'abstenant de réagir à plusieurs lettres du mandataire du bailleur dont les termes impliquaient de manière non équivoque la non-application de la loi du 1er septembre 1948, révèle, de sa part, une renonciation tacite, mais certaine, au bénéfice des dispositions de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus ne caractérisaient pas la manifestation non équivoque de la volonté du locataire de renoncer au bénéfice de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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