Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/02394 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWGM
MI:23/00001963
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Thomas BLAU
Me Blandine CACHELOU
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société EIFFAGE ROUTE DU SUD-OUEST
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de PAU
DÉFENDERESSES
La Société NGE FONDATIONS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Etienne BOYER du Cabinet DBM,avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux d’extension de la clinique [5] à [Localité 3] et désigné Monsieur [Y] [H] pour y procéder.
Suivant actes des 8 et 12 novembre 2024 la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST a fait assigner la société NGE FONDATIONS et la société ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST expose que l’Expert, dans sa première note, préconise la mise en cause de la société NGE FONDATIONS, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui est intervenue en 2022 afin de réaliser les fondations par pieux à la tarière en cause, et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST a maintenu ses demandes.
La société NGE FONDATIONS et la société ALLIANZ IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société NGE FONDATIONS et la société ALLIANZ IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [H] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à la société NGE FONDATIONS et la société ALLIANZ IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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