Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées au demandeur et à M° [D] et avocat en LS le :
2 Expéditions délivrées à la CPAM et à l’expert en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 16/01417 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mars 2016
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [P] (Salariée) muni ed’un pouvoir spécial
S.C.P. [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur,
Madame MALLEJAC, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 16/01417 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [W], né en 1993 a été embauché en juin 2013 par la Société [6] en qualité d’ouvrier polyvalent.
Il a été victime d’un accident du travail survenu le 18 décembre 2013.
Le 24 mars 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a pris en charge l’accident du 18 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 3 février 2014.
Par jugement rendu le 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la Société [6] et a désigné Me [J] [D] en qualité de mandataire-liquidateur.
Le 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
Monsieur [O] [W] a, par courrier daté du 17 mars 2016, reçu le 18 mars 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la Société [6] et son gérant.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal a jugé que l’accident de travail subi par Madame Monsieur [O] [W] le 18 décembre 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de la Société [6] et, avant dire droit sur son indemnisation complémentaire, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [V] afin de décrire son préjudice et a fixé une indemnité provisionnelle de 3000 euros ainsi qu’une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 13 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Oralement, la Société [6] et la CPAM de [Localité 10] s’accordent à l’audience pour solliciter une expertise complémentaire concernant le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] [W] à la suite de cet accident du travail.
Dispensé de comparution, par courrier du 20 juin 2023, Me [J] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la Société [6] précise que la liquidation est impécunieuse.
MOTIFS
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que les sommes versées en application des articles L434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la rente ou le capital majoré n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de la jurisprudence applicable et de l’accord de Monsieur [O] [W] et de la CPAM de [Localité 10] sur ce point, et sans opposition du mandataire ad hoc de la Société [6], il y a lieu d’ordonner une expertise complémentaire confiée au même expert qui sera chargé de décrire également le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] [W] à la suite de cet accident du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, en premier resort, mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
le Docteur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 16/01417 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
avec mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du requérant et recueillir ses doléances,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire le déficit fonctionnel permanent,
Fixe à 1080 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire de l'assurance maladie de [Localité 10] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2024 ;
Dit que l'expert ne débutera les opérations d’expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser une copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal afin de surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 6 mai 2025 à 9h (section 2) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le Greffier Le Président
page 4 et dernière
N° RG 16/01417 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNZF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment