Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.408
Date de décision :
21 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marcillat, société anonyme, dont le siège social est à Corcieux (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Leschelle (Aisne), Ecole de Leschelle défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1993), que M. X..., employé de la société Marcillat depuis 1979, a été licencié le 26 juillet 1991 ;
Attendu que la société Marcillat reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la réoganisation de l'entreprise décidée dans son intérêt, confère aux licenciements prononcés dans ce cadre un motif économique ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, si ledit licenciement avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et dans son intérêt ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la lettre de licenciement se doit d'énoncer le motif ; qu'en l'espèce, la lettre notifiée au salarié, dans ses termes, ne laissait à ce dernier aucun doute quant à la suppression de son emploi, dès lors qu'elle s'induisait du licenciement prononcé ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir été explicite dans la lettre de licenciement sur les conséquences des difficultés économiques invoquées, au regard du poste occupé par M. X..., a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement effectué sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si la restructuration réalisée au sein du service commercial n'avait pas entraîné la redistribution des fonctions exercées par M. X... entre plusieurs autres salariés ; que pour avoir délaissé cet argument péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement était imprécise, la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches invoquées par le moyen, a constaté que contrairement à ce que la lettre énonçait au sujet du chiffre d'affaires, celui-ci avait sensiblement progressé entre 1987 et 1991 et que le bénéfice avait lui aussi connu une progression importante ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marcillat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique