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Tribunal Administratif de Rouen, 12 février 2025. 2500540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500540

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 10 février 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-1 dudit code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. " 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 3. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 7 février 2025. Par une ordonnance du 11 février 2025, la magistrate du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné sa remise en liberté. L'arrêté contesté a été pris par la préfète de la Mayenne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Mayenne et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rouen, le 12 février 2025. Le président du tribunal, Signé J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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