Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10562
APPELANTE
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[5]
D126 TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] a interjeté appel du jugement RG : 19-10562 rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 2 juin 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de sa représentante elle indique à la cour qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société appelante.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02173 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la régularisation de la procédure.
La greffière Le président
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