Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01902
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIKE
AFFAIRE :
S.A.R.L. TLC BETON
C/
[Z] [O] [J] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 19/00502
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques BELLICHACH
Me Céline BORREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TLC BETON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [O] [J] [U]
né le 11 Mai 1961 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
FAITS ET PROCEDURE.
M. [Z] [O] [J] [U] a été embauché à compter du 29 novembre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'chauffeur + 3,5 tonnes' par la société ETS VALENTIN SARL ayant pour activité la location de camions, et notamment de camions toupies, avec chauffeur.
La durée du travail a été fixée à 182 heures par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 18 avril 2019, la société ETS VALENTIN SARL a convoqué M. [J] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 6 mai 2019, la société ETS VALENTIN SARL a notifié à M. [J] [U] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société ETS VALENTIN SARL employait habituellement au moins onze salariés.
Par la suite, la société ETS VALENTIN SARL a été dénommée TLC BETON.
Le 14 août 2019, M. [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société TLC BETON à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [Z] [O] [J] [U] au montant de 2.194,00 euros conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail ;
- Dit que le licenciement de M. [Z] [O] [J] [U] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société TLC BETON à verser à M. [Z] [O] [J] [U] les sommes suivantes :
* 1.139,91 Euros au titre de rappel de salaire pour la période du 18 avril 2019 au 6 mai 2019 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 113,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
* 868,50 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 2.194,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 219,00 Euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis;
* 4.388,00 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 103,50 Euros au titre de la majoration de 50 % des heures supplémentaires majorées pour la période de mai 2018 à février 2019 ;
* 10,35 Euros au titre des congés payés y afférents ;
* 13.164,00 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 6.447,00 Euros à titre d'indemnité de repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 195 heures ;
* 100,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs ;
* 1.000,00 Euros au titre de dommages et intérêts pour délivrance de documents non conformes ;
* 1300,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné en deniers ou quittances la société TLC BETON à verser à M. [Z] [O] [J] [U] les sommes suivantes :
* 1.716,63 Euros au titre de rappel de salaires de novembre 2017 à mars 2019 ;
* 171,66 Euros au titre des congés payés y afférents ;
- Ordonné la remise des documents rectifiés et d'adresser lesdits documents à M. [Z] [O] [J] [U] en son domicile dans un délai de trente jours après la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la notification de la décision et ce pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du prononcé de la présente décision ;
- Ordonné à la société TLC BETON le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois de salaire pour un montant de 2.194,00 Euros ;
- Condamné la société TLC BETON aux entiers
- Débouté M. [Z] [O] [J] [U] du surplus de ses demandes
- Débouté la société TLC BETON de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 17 juin 2022, la société TLC BETON a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la Société TLC BETON demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [J] [U] ;
- infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de sa demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu de salaire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
* débouter M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner M. [J] [U] à lui payer une somme de 831,50 euros au titre des salaires trop versés ;
* condamner M. [J] [U] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 31 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur le débouté des rappels de prime de non accident et d'entretien et le débouté de ses autres demandes ;
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
* condamner la société TLC BETON à lui payer une somme de 120 euros à titre de rappel de prime de 'non accident et entretien' pour le mois de février 2018 ;
* condamner la société TLC BETON à lui payer une somme de 1 225,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, dont il faudra déduire la somme déjà payée de 896,55 euros ;
* condamner la société TLC BETON à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
* à titre subsidiaire, au titre du rappel de salaire de décembre 2017 à mars 2019 inclus, condamner la société TLC BETON à lui payer une somme de 1665,97 euros bruts à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à mars 2019 inclus et 166,59 euros au titre des congés payés afférents, somme de laquelle il faudra déduire la somme déjà versée par la société 1234,48 euros net.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [J] [U], qui fixe les limites du litige, est fondée sur le motif suivant : ' endommagement du camion toupie qui vous a été confié à deux reprises ' ;
Considérant que la société TLC BETON soutient que M. [J] [U] a, le 12 avril 2019, endommagé à deux reprises le camion toupie qui lui était confié en commettant les faits suivants, qu'elle qualifie ' d'accidents ' ou 'd'incidents' :
' - passage (...) sous un tunnel donné à 3m40 de haut alors que le camion fait 3m90 ce qui a occasionné d'importants dégâts sur la cuve à béton du camion.
- absence de nettoyage de la cuve à béton de son camion (...) alors qu'il est contractuellement tenu d'effectuer l'entretien du camion quotidiennement la fin de sa journée de travail' ;
Qu'elle ajoute que 'au regard du cumul et de la gravité des fautes ci-dessus exposées', la faute grave reprochée à M. [J] [U] est parfaitement justifiée, 'étant précisé qu'il endommageait régulièrement son véhicule' ;
Qu'elle conclut donc au débouté des demandes de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ainsi que des demandes d'indemnités de rupture formées par M. [J] [U] et par suite à l'infirmation du jugement sur ces différents points ;
Considérant que M. [J] [U] soutient notamment que l'absence de nettoyage de la cuve à béton du camion n'est pas établi ; qu'il ajoute qu'aucun élément ne démontre que les dommages causés au camion par son passage sous un tunnel trop bas résultent d'un fait volontaire de sa part qualifiable de faute ; qu'il fait valoir que le licenciement est en tout état de cause disproportionné alors que de surcroît il n'a aucun passé disciplinaire ; qu'il demande en conséquence la confirmation du jugement sur le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et sur des indemnités de rupture ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de l'absence de nettoyage de la cuve à beton le 12 avril 2017, la photographie de quelques résidus de beton séchés au sol produite par la société TLC BETON est insuffisante à établir la matérialité même de ce fait ;
Que s'agissant des dommages causés au camion toupie le même jour par le passage sous un tunnel trop bas, si la matérialité n'en est pas discutée par M. [J] [U], la société TLC BETON n'établit en rien que ce fait résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, seules à même de caractériser un grief d'ordre disciplinaire ;
Qu'en outre, la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir déjà endommagé son véhicule professionnel à trois reprises par le passé dans des accidents de la circulation ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu' il y a lieu également de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [J] [U] les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas au demeurant pas discutés par la société appelante :
-1 139,91 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 18 avril 2019 au 6 mai 2019 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 113,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 868,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 194,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 219,00 euros au titre des congés payés afférents ;
Que M. [J] [U] est en outre fondé à réclamer, eu égard à son ancienneté d'une année complète dans l'entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1961), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 2 194 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation à M. [J] [U] d'une somme de 4 388 euros à ce titre;
Sur le rappel de salaire pour la période de novembre 2017 à mars 2019 à raison du non-respect du taux horaire contractuel :
Considérant en l'espèce que, s'agissant du mois de novembre 2017, qui correspond à celui de son embauche, le bulletin de salaire démontre que le taux horaire contractuel de 10,4537 euros brut a bien été appliqué pour le calcul du salaire afférent à ce mois, contrairement à ce que soutient M. [J] [U] ; qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû pour ce mois contrairement ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;
Qu'en revanche s'agissant des mois suivants, la société TLC BETON ne conteste pas l'existenced'une créance de M. [J] [U] à ce titre d'un montant de 1665,97 euros brut à raison du non-respect du taux horaire contractuel ; que les parties s'accordent ensuite sur le paiement par la société TLC BETON au cours de l'instance prud'homale, d'une somme de 1234,48 euros net à ce titre ; qu'il y a donc lieu de condamner, comme le demande le salarié à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions , la société TLC BETON à lui payer les sommes de 1665,97 euros brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à mars 2019 inclus et de 166,59 euros au titre des congés payés afférents, dont il sera déduit la somme de 1234,48 euros net déjà versée par la société ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ces chefs ;
Sur les rappels de prime de non accident et d'entretien :
Considérant en l'espèce que le contrat de travail de M. [J] [U] prévoit le paiement de ces primes selon les stipulations suivantes : 'M. [J] [U] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1981,85 euros à laquelle s'ajouteront deux primes de non accident et entretien de 60,00 euros bruts chacune si les conditions sont réunies. En cas de non-respect de ces conditions, nous nous permettrons d'annuler ces dernières sur le mois concerné ce qui engendrera une diminution de salaire' ;
Qu'il ressort clairement de ces stipulations contractuelles que le paiement des primes en cause est conditionné à l'absence d'accidents routiers et au bon entretien du véhicule professionnel ;
Qu'il n'est pas contesté par M. [J] [U] qu'il a endommagé son véhicule professionnel à l'occasion de deux accidents de la circulation survenus en décembre 2017 et janvier 2018 ; que la société TLC BETON était donc fondée à ne pas payer les primes de non accident afférentes à ces deux mois ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire d'un montant de 120 euros formée par M. [J] [U] ;
Sur la demande de rappels de majoration de 50% sur les heures supplémentaires pour la période de mai 2018 à février 2019 d'un montant de 103,50 euros et les congés payés afférents :
Considérant que les moyens invoqués par la société TLC BETON au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces chefs ;
Sur l'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel non prise :
Considérant que M. [J] [U] soutient qu'il a dépassé pour l'année 2018 le contingent annuel d'heures supplémentaires et réclame une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en invoquant les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail ;
Mais considérant que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par les dispositions de l'article R. 3312-48 du code des transports applicable au litige (qui a codifié les dispositions du 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises) ont seules vocation à s'appliquer aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail ;
Que M. [J] [U] n'est donc pas fondé à invoquer l'application des dispositions du code du travail relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
Qu'il y est donc lieu de le débouter de sa demande formée à ce titre ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs :
Considérant que M. [J] [U] soutient à ce titre qu'il n'a pas reçu le document annexé au bulletin de salaire mentionnant le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos crédit, tel que prévu par les dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail ni le document mensuel prévu par les dispositions de l'article D. 3171-12 du même code ;
Que toutefois et en tout état de cause, M. [J] [U] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande indemnitaire ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;
Qu'en l'espèce, M. [J] [U] soutient que la société TLC BETON a mentionné sur ses bulletins de salaire un taux horaire inférieur à celui contractuellement prévu et n'a pas payé la majoration de 50 % sur les heures supplémentaires accomplies, et ce, de manière intentionnelle, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L.8221-5 du code du travail mentionné ci-dessus ;
Que toutefois ce moyen est inopérant puisque seule la mention sur les bulletins de salaire d' un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé selon ces dispositions légales ;
Qu'il y a donc lieu de débouter M. [J] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant que la société TLC BETON justifie avoir rempli intégralement M. [J] [U] de ses droits à ce titre par le paiement, par chèque daté du 13 mai 2019, d'une somme de 896,55 euros net ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation pour pôle emploi et d'un solde de tout compte erronés :
Considérant en l'espèce que M. [J] [U] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande et d'infirmer le jugement sur ce chef ;
Sur la demande de l'employeur tendant au remboursement d'un indu de salaire :
Considérant que la société TLC BETON soutient que M. [J] [U] a, sur sept mois des années 2018 et 2019, en réalité accompli un nombre d'heures de travail inférieur à ce lui qui lui a été rémunéré, ainsi que le montre ses 'disques de conduite' versés aux débats ; qu'elle réclame en conséquence la condamnation de M. [J] [U] à lui payer une somme de 831,50 euros, à titre de répétition d'un indu de salaire ;
Mais considérant, tout d'abord, que la société TLC BETON ne produit pas de 'disque de conduite' pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019 ;
Qu'ensuite, pour les mois de mai, juin et août 2018, il ne ressort pas de ces documents que l'intégralité du temps de travail effectif de M. [J] [U] y a été reporté, le contrat de travail mentionnant que les tâches du salarié consistent non seulement en la conduite de véhicules mais également en des 'livraisons et décharges' demandés par les clients de l'entreprise et en l'entretien du véhicule professionnel ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de répétition de salaire ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société TLC BETON de remettre à M. [J] [U] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Qu'une astreinte à ce titre n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter M. [J] [U] de cette demande ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant que les sommes allouées ci-dessus à M. [J] [U] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la capitalisation des intérêts ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant que M. [J] [U] ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la société TLC BETON aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société TLC BETON, qui succombe partiellement en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à M. [J] [U] une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire de novembre 2017 à mars 2019 et les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité pour la contrepartie obligatoire non prise au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, les dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs, les dommages-intérêts pour délivrance de documents sociaux non conformes, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, la remise de documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société TLC BETON à payer à M. [Z] [O] [J] [U] une somme de 1665,97 euros brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à mars 2019 inclus et une somme de 166,59 euros brut au titre des congés payés afférents, dont il sera déduit la somme de
1234,48 euros net déjà versée par la société,
Ordonne à la société TLC BETON de remettre à M. [Z] [O] [J] [U] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Condamne la société TLC BETON à payer à M. [Z] [O] [J] [U] une somme de
1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société TLC BETON aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] [O] [J] [U],
Condamne la société TLC BETON aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,